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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en

date du 16 octobre 2002, qui, pour abus de confiance, falsifications de chèques et usage...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui, pour abus de confiance, falsifications de chèques et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du Protocole n° 4 à cette convention et du principe de non bis in idem, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance et d'usage de chèques falsifiés ;

"alors que le principe de non bis in idem s'oppose à ce qu'une double déclaration de culpabilité, entraînant nécessairement une aggravation de la peine, soit prononcée par les juridictions répressives et que l'arrêt, qui a retenu un même fait commis au préjudice des mêmes victimes, à savoir la remise d'un chèque préalablement falsifié par modification du bénéficiaire sur les comptes de deux sociétés dirigées par l'épouse du demandeur, pour entrer en voie de condamnation à son encontre sous une double qualification, encourt la censure pour violation du principe susvisé, lequel constitue un élément essentiel du procès équitable" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas prononcé une double déclaration de culpabilité à raison des mêmes faits ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du Code monétaire et financier, 67, alinéas 2 et 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ;

"aux motifs repris des premiers juges que Bernard X... a dirigé au sein de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille un département nommé Institut Supérieur de Finances d'Entreprises et de Marchés (ISFEM) sans personnalité morale ni autonomie comptable ; que les appels de droits de scolarité adressés aux étudiants de ce département sur décision de son directeur comportaient notamment, outre les droits de scolarité eux-mêmes, une cotisation de documentation de 430 francs ; que les chèques émis par les étudiants en règlement de cette cotisation qui revêtaient un caractère facultatif, étaient libellés à l'ordre de l'ISFEM ; qu'ils ont été encaissés sur les comptes de deux sociétés SYNTONE et MMA dirigées par Catherine X..., épouse de Bernard X... ; que Bernard X..., qui a reconnu la matérialité de la falsification des chèques en vue de leur encaissement par ces sociétés, a assuré que cette façon de faire avait pour but, certes dans des formes particulièrement maladroites, de permettre aux étudiants d'acquérir au moindre prix grâce à des commandes groupées la documentation qui leur était indispensable, cette pratique évitant en outre à l'Ecole Supérieure de Commerce dont le personnel de direction la connaissait, certaines complications administratives ; que, sur la totalité de deux promotions, seuls cinq étudiants n'ont pas reçu la documentation promise ;

"1 ) alors que si, pour sa validité, le chèque doit comporter mandat de payer une somme déterminée, l'indication de son bénéficiaire ne figure pas parmi les mentions obligatoires et par conséquent substantielles de celui-ci et que dès lors son éventuelle falsification matérielle n'est pas susceptible de tomber sous le coup de l'article 67, alinéas 2 et 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

"2 ) alors qu'à supposer que la falsification de la mention du bénéficiaire du chèque soit susceptible de constituer une falsification au sens de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, c'est à la condition que la mention initialement apposée sur le chèque avant modification de celle-ci soit susceptible de constituer l'ordre donné par le tireur au tiré de payer la provision à ce bénéficiaire, et que cette mention est insusceptible de constituer un tel ordre dès lors que le bénéficiaire indiqué initialement est insusceptible d'encaisser le chèque en raison de son inexistence en tant que sujet de droit ; que tel était le cas en l'espèce selon les constatations des juges du fond de la mention ISFEM apposée par les élèves sur les chèques dès lors qu'il s'agissait d'un prétendu Institut n'ayant ni personnalité morale ni autonomie comptable ;

"3 ) alors que l'accord donné à la modification du nom du bénéficiaire du chèque par le tireur exclut toute intention frauduleuse et, par conséquent, toute falsification ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les chèques établis par les élèves et libellés à l'ordre de l'ISFEM ont été modifiés par Bernard X... en ce qui concerne le nom du bénéficiaire conformément à un usage unanimement admis et par conséquent avec l'accord tacite donné par les tireurs ce qui exclut toute falsification de chèques comme tout usage de chèques falsifiés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs repris des premiers juges que, d'une part, Bernard X... a été, entre 1987 et 1995, année de son licenciement, professeur à l'ESC dans laquelle il a été créé à son initiative en 1988, un département qu'il a dirigé, nommé Institut Supérieur de Finances d'Entreprises et de Marchés (ISFEM) sans personnalité morale ni autonomie comptable, département regroupant trois formations de troisième cycle ; que les appels de droits de scolarité adressés aux étudiants de ce département sur décisions de son directeur comportaient outre les droits de scolarité eux-mêmes qui s'élevaient à 29 000 francs pour l'année d'étude 1993-1994 et à 29 500 francs pour la suivante, une cotisation de documentation de 430 francs et une cotisation de 250 francs au titre de l'adhésion à l'association Finances et Patrimoine regroupant anciens élèves et élèves en vue de favoriser les liens de ceux-ci avec les entreprises ; que les chèques émis par les étudiants en règlement de ces deux cotisations qui revêtaient un caractère facultatif et qui étaient libellés, ceux d'un montant de 430 francs à l'ordre de l'Isfem et ceux d'un montant de 250 francs à celui de l'association Finances et Patrimoine ont été encaissés respectivement sur les comptes de deux sociétés SYNTONE et MMA dirigées par Catherine X..., épouse de Bernard X... ; que Bernard X..., qui a reconnu la matérialité de la falsification des chèques en vue de leur encaissement par ces sociétés, a assuré que cette façon de faire n'avait pour but, certes dans des formes particulièrement maladroites, que de permettre aux étudiants d'acquérir au moindre prix, grâce à des commandes groupées, la documentation qui leur était indispensable, cette pratique évitant en outre à l'ESC dont le personnel de direction la connaissait, certaines complications administratives ; que Jean-Pierre Y..., directeur général de l'ESC et Michel Z..., directeur administratif et financier, ont contesté l'avoir acceptée déclarant qu'au contraire, elle était proscrite par le conseil d'administration dont le procès-verbal du 18 avril 1991 a rappelé que les frais de scolarité sollicités représentaient un prix tout compris ; que cinq étudiants, répondant à une lettre circulaire envoyée par le service d'enquête sur commission rogatoire du magistrat instructeur ont déclaré pour trois d'entre eux, n'avoir reçu aucune documentation au cours de l'année d'étude 1993-1994 tandis que deux autres, un pour cette même année, le second pour la suivante, se plaignaient d'une livraison seulement partielle ; que, sur ces bases, il est donc reproché à Bernard X... le délit de faux et le détournement d'une somme totale de 3 150 francs ; que les allégations de défaut ou d'insuffisance de livraison de documentation par cinq étudiants, ne sauraient suffire à caractériser le délit d'abus de confiance ; qu'en effet, il doit être relevé que la documentation promise aux étudiants a bien été achetée sur bons de commande dont

Michel Z..., directeur administratif et financier de l'école, au cours d'une confrontation avec Bernard X..., a reconnu qu'il les signait ; que Marylise A..., secrétaire de ce dernier, a exposé que la documentation, à savoir quatre ou cinq publications - livres ou photocopies - était bien remise en cours d'année aux étudiants qui avaient commandé ; qu'une autre secrétaire, Sylvie B..., également au service de Bernard X..., a confirmé cette pratique qui se faisait à la demande de celui-ci ; que la cause et l'existence même de la non-remise, totale ou partielle de la documentation à cinq étudiants, seulement, ne sont pas déterminées avec certitude, un oubli, une erreur, une négligence susceptibles même d'être imputés aux bénéficiaires, ont pu se trouver à l'origine d'une éventuelle inexécution dont il faut encore constater qu'aucun d'eux ne s'en est plaint spontanément ni, a fortiori, n'a adressé une mise en demeure d'être livré ; qu'au surplus, l'intention frauduleuse de Bernard X... n'est nullement caractérisée car, ainsi qu'il a été exposé, il n'est pas du tout démontré qu'il ait bénéficié personnellement, au cours des deux années d'études visées par la prévention, d'une somme quelconque tandis que l'hypothèse même qu'il ait pu s'employer et s'évertuer pour un gain de 3 150 francs en deux années, à ne pas livrer cinq étudiants sur la totalité de deux promotions alors que son revenu annuel s'élevait à 500 000 francs apparaît des plus saugrenue ;

"aux motifs propres que, d'autre part, c'est à tort que Bernard X... prétend avoir reçu l'aval de la direction de l'école alors que le principe du prix "tout compris" des droits de scolarité avait été retenu par le conseil d'administration de l'école le 18 avril 1991 ; que dans la mesure où il est établi que des étudiants (5) n'ont pas reçu la documentation annoncée et que les chèques destinés à l'association d'anciens élèves de l'ESC ne sont pas parvenus à celle-ci, il résulte charges suffisantes contre Bernard X... d'avoir commis les faits qui constituent le délit d'abus de confiance ;

1 ) alors que l'exécution du mandat par la personne concernée et l'affectation par elle des sommes confiées en vertu de ce mandat aux fins stipulées par son propriétaire, sont exclusives de tout abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait expressément par adoption des motifs des premiers juges que l'ensemble des étudiants des deux promotions concernées à l'exclusion seulement d'un nombre très minime d'entre eux, avait, conformément à ce qui était convenu avec leur professeur, effectivement reçu la documentation qui correspondait aux cotisations versées et qu'il n'était pas établi que Bernard X... se soit approprié une somme quelconque, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 408 ancien du Code pénal et 314-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'abus de confiance ;

2 ) alors que le délit d'abus de confiance suppose pour être constitué l'existence d'un détournement impliquant la volonté de la personne poursuivie d'intervertir la cause de sa possession et d'empêcher le propriétaire d'exercer ses droits sur la chose et que la cour d'appel qui s'est expressément appropriée les motifs des premiers juges d'où il résulte que la cause de la non-remise ou de la remise partielle de documentation par Bernard X... à un nombre infime d'étudiants n'était pas déterminée et pouvait s'expliquer par un oubli, une erreur ou une négligence susceptible d'être imputés aux bénéficiaires, ne pouvait légalement retenir à son encontre le délit d'abus de confiance" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80570
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80570
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