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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui, dans la procédure su

ivie contre lui des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants de Code pénal, 121-1, 121-4 et 121-5 dudit Code, des articles 271 et suivants, 257-6 et 1115 du Code général des Impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Gilbert X... à payer à l'Etat français la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la réalité des infractions poursuivies sur la plainte de l'Etat français a été appréciée comme résultant d'un mensonge contenu dans la souscription de déclaration faisant état d'un crédit de TVA ;

qu'il y a nécessairement lieu de rechercher le fondement légal du crédit allégué que le tribunal ne pouvait pas refuser de rechercher ainsi que les actes ou agissements extérieurs qui constituaient un appui au mensonge ;

que le mensonge est en réalité la prise d'une fausse qualité d'ayant droit à la déductibilité dont les parties ont débattu contradictoirement ;

qu'il n'y a donc aucune modification des termes de la prévention à examiner au titre des manoeuvres frauduleuses ;

qu'en l'espèce l'analyse de la situation de Gilbert X... le rendait inéligible au régime de faveur de marchand de biens de l'article 1115 du Code général des Impôts au motif que les opérations doivent être habituelles et ne l'ont pas été en l'espèce, qu'elles doivent procéder d'une intention spéculative qui s'apprécie à la date de l'achat du bien et non lors de la revente et s'analyse en achats suivis de ventes ;

que, par ailleurs, il n'a pas été tenu régulièrement de registres à colonnes ;

que les manoeuvres frauduleuses ne peuvent être recherchées que dans l'inexactitude de l'une des mentions de la déclaration de demande de remboursement, c'est-à-dire dans la qualité d'ayant droit à la déductibilité ;

que la comptabilité ainsi que les déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires ne retranscrivaient pas les opérations d'acquisition et gestion de la Villa d'Antibes acquise par M. et Mme X... le 29 juin 1993 et vendue par eux deux le 17 juillet 1997 ;

que l'ensemble de ces actes de gestion démontre le défaut d'intention spéculative, élément caractérisant l'activité du marchand de biens ;

que cette constatation a été corroborée par l'attestation du 20 février 1997 établie par le cabinet Getetom qui a reconnu que cette villa faisait partie du patrimoine personnel de Gilbert X..., par le fait que les hypothèques inscrites sur la villa ont été consenties sans que Gilbert X... se soit prévalu de la qualité de marchand de biens, des diverses locations en meublé et par l'absence d'inscription de l'acquisition par acte sous seing privé du 29 juin 1993 dans le répertoire de marchand de biens ;

que, dans l'acte de vente, Gilbert X... déclarait que l'immeuble était affecté à son activité de marchand de biens et que le produit de la vente serait donc retenu pour la détermination de son bénéfice professionnel ;

que la demande de remboursement a été appuyée de nombreuses copies de factures, de l'acte authentique d'achat de décembre 1993 mais avec omission de l'acte sous seing privé du 29 juin 1993 et du contrat de gestion ;

que l'opération a été sciemment présentée comme relevant du régime des marchands de biens ;

que les époux X... ont acquis, selon acte authentique du 10 octobre 1991, un immeuble situé ... ;

que cette acquisition était antérieure à la création de l'entreprise individuelle de marchand de biens en 1993 et ne figurait pas à son actif ;

que cet immeuble a été revendu le 31 octobre 1997 sans qu'il soit indiqué que les époux X... agissaient en qualité de marchand de biens ;

qu'au contraire, il était précisé que l'immeuble appartenait à M. et Mme X... et qu'il était entré dans leur patrimoine aux termes de l'acte de vente du 10 octobre 1991 et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'ayant pas agi à titre de marchand de biens ;

que la demande de remboursement de la propriété Villa Montmorency était insusceptible d'être admise au régime des marchands de biens puisque les époux X... l'ont achetée à titre personnel privé à une date antérieure à la création de l'entreprise individuelle de marchand de biens, elle n'a pas été inscrite à son actif et déposée après expiration du délai prévu par l'article 224 annexe II du Code général des Impôts ;

que la demande a été appuyée de justificatifs de nature à présenter la situation comme bien fondée et relevant du régime des marchands de biens ;

qu'il importe peu que la demande de remboursement ait été signée d'un expert-comptable titulaire d'un pouvoir spécifique signé de Gilbert X..., ce dernier restant l'auteur intellectuel de la demande et étant désigné comme le bénéficiaire ;

qu'est un acte extérieur révélateur du mensonge organisé l'attestation de l'expert-comptable M. Y... à l'appui de la demande de remboursement afférente à la Villa Montmorency dans laquelle il est affirmé que l'opération la Villa Antibes concernait un immeuble privé à Gilbert X... ou la déclaration de TVA du quatrième trimestre 1996 faisant état d'un crédit mensonger de TVA, ou l'agissement par lequel Gilbert X... produit l'acte authentique du 22 décembre 1993 masquant l'existence du transfert de propriété intervenu par acte sous seing privé du 29 juin 1993 ;

qu'au demeurant cette exigence est moins déterminante dès lors qu'aux termes de la prévention la prise de fausse qualité d'ayant droit à la déductibilité, constitutive de "mensonge" se suffit à elle-même ;

que les manoeuvres frauduleuses fondées sur la qualité d'ayant droit au remboursement ont ainsi déterminé l'Administration à faire droit à la première demande ;

qu'en ce qui concerne la deuxième demande son rejet était fondé sur une contradiction permettant de conclure à une acquisition à titre privé antérieurement à la déclaration au RCS ;

que toutes les autres pièces ont contribué à entretenir les services fiscaux dans la confusion sur la consistance réelle des biens immobiliers ;

que ce n'est donc pas par une circonstance indépendante de la volonté de Gilbert X... que la demande de remboursement a été rejetée, ce qui caractérise la tentative ;

que la procédure de répression des abus de droit qui est entourée de garanties est sans intérêt dans une procédure pénale de droit commun afférente à une poursuite pour escroquerie à la TVA ;

qu'il ne saurait, par conséquent, exister une violation des droits de la défense de ce chef ;

que les majorations purement administratives de 80 pour cause de manoeuvres, sont sans lien avec des sanctions pénales éventuelles qui au surplus seront inexistantes puisque la relaxe est définitivement jugée ;

que la demande d'application du principe de proportionnalité est sans objet ;

"alors que, d'une part, en la supposant usurpée, la prise de la fausse qualité de marchand de biens ou d'ayant droit, à ce titre, à la déductibilité dans une demande de remboursement de crédit de TVA ne constituent que de simples mensonges et non une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie dès lors que ne s'y joint aucun fait extérieur, ou acte matériel ni aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force ou crédit; qu'en l'espèce où la Cour, contrairement à son affirmation, n'a pas pu constater l'existence de tels éléments extérieurs en se référant à une attestation de l'expert-comptable Y... affirmant que la vente de la Villa d'Antibes concernait un immeuble appartenant au prévenu à titre privé, ce document étant à l'évidence au contraire de nature à exclure le caractère professionnel de ladite opération et donc la possibilité d'obtenir un remboursement de crédit de TVA lié à la qualité de marchand de biens de Gilbert X..., ainsi qu'à une déclaration de TVA émanant du prévenu faisant état d'un crédit de cette taxe qui ne constituait que le fondement de la demande de remboursement et non un acte extérieur à cette demande et à une production d'un acte authentique d'achat de la Villa d'Antibes dépourvu de tout caractère mensonger, les juges du fond ont violé l'article 313-1 du Code pénal en déclarant que les éléments constitutifs de l'escroquerie et de la tentative d'escroquerie sont caractérisés ;

"alors que, d'autre part, hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation d'une infraction, peut s'exonérer de toute responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que, dès lors, en l'espèce où le prévenu invoquait l'existence d'une délégation de pouvoir qu'il avait consentie à M. Y... expert-comptable, pour que ce dernier signe les demandes de remboursement de TVA à sa place, la Cour qui a reconnu formellement l'existence de cette délégation de pouvoir, a violé l'article 121-1 du Code pénal en rejetant ce moyen péremptoire de défense au motif inopérant que le prévenu, dont il n'est pas constaté qu'il a pris une part quelconque à la demande de remboursement de crédit de TVA rédigée par l'expert-comptable Y..., restait l'auteur intellectuel de cette demande et en était désigné comme le bénéficiaire ;

"alors, en outre, que les juges d'appel, qui ont eux-mêmes constaté que la demande de remboursement de crédit de TVA de l'immeuble de l'avenue de Montmorency était à l'évidence insusceptible d'être admise, puisque cet immeuble acheté à titre personnel privé, n'avait jamais figuré dans l'actif de l'entreprise de marchand de biens créée ultérieurement par le prévenu, et qui ont également relevé que l'attestation de l'expert-comptable Y... affirmait que la Villa d'Antibes constituait un immeuble appartenant à titre privé aux époux X..., se sont mis en contradiction avec ces constatations de nature à exclure tout lien entre la qualité de marchand de biens et les demandes de remboursement de crédit de TVA, pour rejeter le moyen péremptoire de défense soulevé par ce dernier et tiré de son absence de toute intention frauduleuse ;

"et alors, enfin, que, si la Cour a constaté que la relaxe du prévenu prononcée en première instance est définitive, elle n'en a pas moins déclaré que les éléments constitutifs de l'escroquerie et tentative d'escroquerie à la TVA sont caractérisés à la charge du prévenu pour condamner ce dernier à payer des dommages-intérêts à la partie civile en raison de sa prise d'une fausse qualité de marchand de biens ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les articles L. 64, R. 64-1 et R. 64-2 du Livre des procédures fiscales destinés à assurer la garantie des droits des contribuables soupçonnés d'abus de droit, rejeter le moyen péremptoire de défense tiré de l'inobservation de ces dispositions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour lesquels le prévenu était poursuivi, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80299
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80299
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