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19/11/2003 | FRANCE | N°03-80243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 03-80243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

- LA SOCIETE AIR FREIGHT, so

lidairement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

- LA SOCIETE AIR FREIGHT, solidairement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 décembre 2002, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement, au paiement d'amendes et de sommes tenant lieu de confiscation et au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 26 du protocole n° 1 de Lomé IV, 414, 426, 3 , et 426, 5 , du Code des douanes, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William X... coupable du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées représentant une valeur de 1 311 928 francs soit 200 002 euros, et condamné William X... et la société Trans Air Freight à payer à l'administration des Douanes, au titre des sanctions douanières :

- solidairement avec Moussa Y..., la somme de 298 064 francs, soit 45 439 euros ;

- solidairement avec Modibo Z..., la somme de 49 672 francs, soit 7 572 euros ;

- solidairement avec Sira A..., épouse B..., la somme de 89 570 francs, soit 13 654 euros ;

et au titre des droits éludés, solidairement avec Moussa Y..., Modibo Z... et Sira A..., épouse B..., la somme de 220 472 francs soit 33.610,74 euros,

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées à la procédure par l'administration des Douanes qu'elle a, en octobre 1995, interrogé les autorités douanières maliennes sur l'authenticité des 93 certificats EUR 1 incriminés, et qu'en réponse le directeur général des douanes du Mali s'est prononcé sans ambiguïté par un courrier du 7 décembre 1995, en informant l'administration des Douanes françaises qu'il ne pouvait authentifier les certificats d'origine communiqués ; qu'au regard de cette réponse officielle, le courrier non daté, émanant du bureau principal des douanes de l'aéroport de Senou, certifiant l'authenticité des cachets figurant sur les 93 certificats litigieux et précisant que les opérations en cause "ont eu lieu la nuit selon la procédure du vu embarqué", versé aux débats par William X..., apparaît dépourvu de toute valeur probante et doit être écarté ; que le résultat du contrôle a posteriori, exercé conformément aux dispositions de la Convention de Lomé IV, s'impose aux autorités de l'Etat importateur, sans qu'il soit besoin pour les autorités de l'Etat exportateur de justifier de leurs conclusions ;

"alors, d'une part, que l'article 26 du protocole n° 1 de la Convention de Lomé IV précise que les résultats du contrôle a posteriori communiqués aux autorités de l'Etat importateur doivent permettre de déterminer si les produits importés peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel ; qu'il s'ensuit que la réponse de l'Etat exportateur ne s'impose aux autorités de l'Etat importateur que lorsque celle-ci comporte des éléments excluant clairement l'origine du pays bénéficiaire, déterminante de l'application du régime préférentiel ; qu'à cet égard la réponse des autorités maliennes, précisant ne pas être en mesure d'authentifier les certificats d'origine du fait de l'absence de formulaires d'exportation, était insuffisante et ne pouvait constituer une invalidation des certificats d'origine ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation sur le seul fondement de cette réponse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le résultat du contrôle a posteriori communiqué par l'Etat exportateur n'écarte pas clairement l'origine du pays bénéficiaire des produits importés, l'Etat importateur n'est pas définitivement lié, et le juge répressif national saisi d'une poursuite sur le fondement d'une prétendue invalidation des certificats d'origine conserve son pouvoir d'appréciation et de contrôle quant à la légalité des poursuites ; qu'en estimant que le résultat du contrôle a posteriori s'imposait, en l'espèce, aux autorités de l'Etat importateur, c'est-à-dire en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation concernant la communication de l'Etat exportateur servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que, lorsque l'Etat d'exportation auquel il est demandé de contrôler des certificats d'origine EUR 1 n'est pas en mesure d'établir si l'origine déclarée de la marchandise est, ou non, exacte, l'Etat d'importation, et, partant, son juge national, peut prendre en considération d'autres preuves de l'origine des marchandises ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir indiqué que les autorités maliennes ont déclaré le 7 décembre 1995 ne pas être en mesure d'authentifier les certificats d'origine faute d'émission de formulaires d'exportation, qu'au regard de cette réponse officielle le courrier émanant du bureau principal des douanes de l'aéroport de Senou, certifiant l'authenticité des cachets figurant sur les 93 certificats litigieux, versé aux débats par William X..., devait être écarté, au lieu de prendre en considération cet élément de preuve décisif quant à l'origine des marchandises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter des débats le document émanant du bureau principal des douanes de l'aéroport de Senou, certifiant l'authenticité des cachets figurant sur les 93 certificats litigieux et précisant que les opérations en cause avaient eu lieu la nuit selon la procédure du vu embarqué, au motif inopérant que ce courrier (dont il n'était pas contesté qu'il émanait bien du bureau principal des douanes de l'aéroport de Senou et qu'il s'appliquait aux 93 certificats d'origine EUR 1 concernés) n'était pas daté ; qu'en écartant néanmoins des débats ce document décisif produit par William X..., de nature à démontrer que les marchandises étaient bien d'origine malienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 414 et 426-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William X... coupable du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées représentant une valeur de 1 311 928 francs soit 200 002 euros, et condamné William X... et la société Trans Air Freight à payer à l'administration des Douanes : au titre des sanctions douanières :

- solidairement avec Moussa Y..., la somme de 298 064 francs, soit 45 439 euros ;

- solidairement avec Modibo Z..., la somme de 49 672 francs, soit 7 572 euros ;

- solidairement avec Sira A..., épouse B..., la somme de 89 570 francs, soit 13 654 euros ;

et au titre des droits éludés, solidairement avec Moussa Y..., Modibo Z... et Sira A..., épouse B..., la somme de 220 472 francs soit 33 610,74 euros,

"aux motifs que l'infraction douanière est également caractérisée à l'encontre de William X..., lequel ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'en sa qualité de commissionnaire en douane il lui appartenait de se livrer à toutes les vérifications utiles pour contrôler la régularité des documents remis par ses mandants, étant précisé qu'en l'espèce les certificats EUR 1 étaient entachés d'anomalies apparentes : cachets illisibles, absence de références des documents d'exportation dans la case 11 de certains certificats ;

"alors, d'une part, que l'infraction douanière réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées suppose un élément intentionnel de la part de l'auteur qui doit avoir agi sciemment, avec la volonté de se prêter à une opération visant à éluder la réglementation applicable ; qu'en se bornant à énoncer que William X..., en sa qualité de représentant légal de la société Trans Air Freight, commissionnaire en douane agréé, avait fait procéder aux formalités d'importation en France des produits litigieux, et qu'en sa qualité de commissionnaire en douane il lui appartenait de se livrer à toutes les vérifications utiles pour contrôler la régularité des certificats EUR 1, sans constater qu'il avait sciemment, en connaissance de certificats EUR 1 faux ou inapplicables, procédé aux formalités d'importation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, William X... faisait valoir (cf. concl. pages 15 et 16) que, si l'administration des Douanes faisait état, devant la cour d'appel, de prétendues anomalies des certificats EUR 1 (cachets illisibles, etc.), les agents des douanes, lors du contrôle documentaire approfondi, n'avaient émis aucune réserve quant aux certificats EUR 1 produits, ce qui ne pouvait que le conforter dans la conviction de la régularité des déclarations souscrites et des documents annexés ; qu'en excluant la bonne foi de William X..., sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle de nature à exclure l'intention frauduleuse du commissionnaire en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois opérateurs énonomiques ont importé, entre le 1er octobre 1993 et le 30 décembre 1994, des légumes, fruits et poissons fumés en provenance du Mali, d'une valeur respective de 894 194 francs, 149 024 francs et 268 710 francs, les formalités de douanes à l'importation ayant été accomplies par la société Trans Air Freight, commissionnaire en douane, représentée par William X... ; que ces marchandises ont été admises sur le territoire français en exonération de droit de douane, par application du régime préférentiel conclu entre la Communauté européenne et les pays de la zone Afrique-Caraïbe-Pacifique dans le cadre de la convention dite de "Lome IV", sur présentation de certificats de circulation de marchandises EUR 1 délivrés par les autorités maliennes ;

Attendu que les douanes françaises ont entrepris un contrôle a posteriori des déclarations d'importation et ont interrogé les autorités maliennes sur l'authenticité et la validité de ces certificats de circulation ; que, par courrier du 7 décembre 1995, le directeur général des douanes du Mali a répondu que les investigations menées n'avaient pas permis de trouver trace des opérations d'exportations et qu'il ne pouvait donc "authentifier les certificats d'origine y afférents" ; que l'administration des Douanes a ainsi rejeté l'application du régime préférentiel et poursuivi les intéressés du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, la cour d'appel énonce que la réponse des autorités maliennes à l'administration française est sans ambiguïté sur l'impossibilité d'authentifier les certificats communiqués, qu'au regard de cette réponse officielle, le courrier non daté, émanant du bureau principal des douanes de l'aéroport de Senou au Mali, certifiant l'authenticité des cachets figurant sur les certificats litigieux, versé aux débats par William X..., apparaît dépourvu de toute valeur probante et doit être écarté, que le résultat du contrôle a posteriori, conforme aux dispositions de la convention de Lome IV, s'impose aux autorités de l'Etat importateur, sans que les autorités de l'Etat d'exportation n'aient à justifier de leurs conclusions et que celles de l'Etat d'importation n'aient à établir l'origine réelle des marchandises, la preuve de cette origine incombant aux opérateurs économiques concernés ;

Que les juges ajoutent que l'infraction douanière est caractérisée à l'encontre de William X... qui ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'en sa qualité de commissionnaire en douanes, il devait se livrer à toutes les vérifications utiles pour contrôler la régularité des documents remis et qu'en l'espèce, les certificats en cause présentaient des anomalies apparentes ayant motivé le contrôle ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les résultats du contrôle effectué par l'Etat d'exportation ne permettaient pas aux autorités douanières de l'Etat d'importation, auxquelles ils s'imposent, de déterminer si les certificats de circulation contestés étaient applicables aux produits réellement exportés, entraînant leur invalidation, selon les dispositions prévues par l'article 26 du protocole n° 1 de la convention de Lome IV, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance tous les éléments constitutifs du délit et l'absence de bonne foi du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80243
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°03-80243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80243
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