AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Toufik,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 septembre 2002, qui, pour usurpation d'identité, trafic de stupéfiants, transport et détention de marchandises prohibées, obtention indue de documents administratifs, détention frauduleuse de faux documents délivrés par une administration publique, infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné, pour usurpation d'identité à 1 an d'emprisonnement, et pour les autres infractions à 7 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu les mémoires personnels, ampliatif et en défense produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Toufik X... coupable de diverses infractions avec pour motifs la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général ;
"alors que ne satisfont pas à l'obligation de motivation qui leur incombe les juges du fond qui reproduisent littéralement le réquisitoire du procureur général pour justifier leur décision, puisqu'ils ne peuvent ainsi avoir répondu, fût-ce implicitement, aux moyens développés oralement, postérieurement à ce réquisitoire, à l'audience des débats par le prévenu ou son avocat" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les motifs de l'arrêt ne sont pas la reproduction littérale des réquisitions du procureur général ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Toufik X... aux peines, sans sursis, de 1 an d'emprisonnement en répression de l'infraction de prise de nom d'un tiers et de 7 ans d'emprisonnement en répression d'autres infractions, sans motiver spécialement sa décision ni quant à la personnalité de leur auteur, ni quant au choix de ces peines ;
"alors, d'une part, que la personnalisation des peines impose au juge de tenir compte non seulement des circonstances de l'infraction, mais également de la personnalité de son auteur pour prononcer les peines et fixer leur régime ;
"alors, d'autre part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en matière correctionnelle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;