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19/11/2003 | FRANCE | N°02-88071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-88071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emp

risonnement avec sursis et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des impôts et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un jugement ayant retenu la culpabilité d'un gérant de société (André X...) du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA exigible au titre de l'année 1996, et confirmé le jugement sur la culpabilité, la peine d'emprisonnement avec sursis et la condamnation à supporter, solidairement avec la société, le paiement de l'imposition concernée et des pénalités afférentes ;

"aux motifs propres et adoptés qu'André X... ne pouvait valablement soutenir que le jugement méconnaissait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le juge Daguerre avait participé à la composition du tribunal qui l'avait jugé au titre de l'impôt sur le revenu au mois de mai 2001, le jour même où l'affaire sur la TVA avait été appelée et renvoyée, puis avait pris part au jugement entrepris en prononçant condamnation à son encontre ; qu'en effet, la participation de ce magistrat à deux jugements concernant le prévenu à propos de deux affaires distinctes ne laissait nullement présumer que ce dernier n'avait pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation du jugement (arrêt p. 4) ; que sur le fond, l'élément intentionnel était notamment établi par le fait qu'outre le retard dans la déclaration de la TVA, André X... s'était également abstenu de déposer dans les délais légaux les déclarations de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1994 à 1996 (jugement p. 4) ;

"alors qu'un doute légitime existait concernant l'impartialité du tribunal saisi de la prévention de fraude à la TVA, dès lors que, d'une part, il était constaté qu'un membre de cette juridiction avait eu à connaître, à l'encontre du même prévenu, d'une affaire distincte de fraude à l'impôt sur le revenu, et que, d'autre part, le tribunal avait fondé sa décision sur des faits de fraude à l'impôt sur les sociétés supposés commis par le même prévenu, de sorte qu'on ne pouvait exclure que le jugement ait été déterminé par un préjugé prêtant au prévenu une participation à des opérations multiples de fraude fiscale ; que la cour d'appel ne pouvait légalement refuser d'annuler le jugement" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que la participation d'un même magistrat à deux jugements concernant le prévenu à propos de deux affaires distinctes ne laisse nullement présumer que celui-ci n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 388, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la culpabilité d'un gérant de société (André X...) du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA exigible au titre de l'année 1996, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré tenu, solidairement avec la société, au paiement de l'imposition concernée et des pénalités afférentes ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il était établi et non contesté que pour l'année 1996, André X... n'avait déposé ses déclarations de TVA auprès de l'administration fiscale que le 26 novembre 1997, jour du contrôle fiscal, alors que la TVA avait été encaissée ; que le fait, ultérieurement établi, que la société gérée par le prévenu avait un crédit de TVA de 102.045 francs pour l'année considérée ne pouvait entrer en ligne de compte, dans la mesure où le prévenu avait omis de faire la déclaration de TVA dans les délais requis ; que l'élément matériel du délit de fraude était donc bien constitué ; que l'élément intentionnel était également établi en ce que, en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, André X... n'avait pu ignorer que les prestations effectuées en Guadeloupe par sa société entraient dans le champ d'application de la TVA, taxe qu'il facturait et percevait auprès de ses clients sans la reverser à l'Administration ; que l'intention coupable était ainsi démontrée (arrêt p. 5) ; qu'en outre, l'omission semblait avoir porté sur l'année 1994, antérieure à celle objet de la prévention ; qu'enfin, André X... s'était également abstenu de déposer dans les délais légaux les déclarations de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1994 à 1996, ce qui montrait sa volonté de frauder (jugement p. 4) ;

"1 ) alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée (conclusions au fond du prévenu, visées par le greffier, p. 4 8 et suivants, p. 8 1 et suivants), si l'intention coupable n'était pas exclue, dans la mesure où la société dirigée par le prévenu avait, pour l'année 1996, payé au titre de la TVA plus que ce qu'elle devait, de sorte que le prévenu ne pouvait avoir eu la conscience d'être débiteur ni la volonté de se soustraire à ses obligations de déclaration et de paiement ; qu'en se bornant à retenir que cette situation de crédit de TVA était sans influence sur l'élément matériel de la supposée fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme l'y avait invitée le prévenu, lequel avait visé précisément des procès-verbaux de saisie et de restitution (conclusions au fond, p. 6 8 et suivants, p. 9 4 et suivants), si la tardiveté du dépôt de la déclaration de TVA pour l'année 1996 n'était pas totalement involontaire et ne s'expliquait par le fait que la comptabilité de la société avait été saisie par l'administration fiscale en décembre 1996, dans le cadre d'un contrôle, et restituée seulement à la fin du mois d'avril 1997 ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié sur l'élément intentionnel ;

"3 ) alors qu'en se fondant sur des circonstances extérieures à la procédure et ayant trait au supposé non respect des obligations de la personne morale au titre de l'impôt sur les sociétés, imposition distincte de celle visée à la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

"4 ) alors qu'en se fondant sur les supposées dissimulations commises au titre d'un impôt distinct de celui visé par la saisine, la cour d'appel a pris en considération des éléments non utilement discutables par le prévenu, et méconnu l'exigence d'équité de la procédure ;

"5 ) alors, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur ces éléments, relatifs à une imposition distincte de celle au titre de laquelle était poursuivi le prévenu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88071
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Magistrat ayant connu d'autres poursuites contre le même prévenu - Compatibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.3

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-88071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88071
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