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19/11/2003 | FRANCE | N°02-88005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-88005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LE CHALET DES JUMEAUX,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de gr

ande instance de DRAGUIGNAN, en date du 18 septembre 2002 qui a autorisé l'administration de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LE CHALET DES JUMEAUX,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 18 septembre 2002 qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16-1 B du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies domiciliaires, dans les locaux de la société demanderesse ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Le Chalet des Jumeaux est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 3 avril 1987 sous le n° 334 474 103, qu'elle est dirigée par Jean-Claude X..., né le ... à ... et domicilié ..., en qualité de gérant, que son siège social est situé 12, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990), qu'elle a pour nom commercial "Café Sud, Vinisud, Vinimed", qu'elle exerce l'activité de prestation de services restauration, qu'elle dispose d'un établissement sis plage des Jumeaux, les Barraques, plage de Pampelonne à Ramatuelle (83350) et d'un établissement secondaire immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bonneville sous le n° 95B290 (pièce n° 1) ; que, selon l'interrogation du serveur télématique 3611, la plage des Jumeaux dispose d'une ligne téléphonique sise chemin de l'Epi à Ramatuelle (83350) (pièce n° 1bis) ; que, suite à l'augmentation de capital du 6 septembre 2001, le capital de la société Le Chalet des Jumeaux de 50 000 euros représenté par 500 parts sociales est réparti entre Jean-Claude X... à concurrence de 310 parts, Alain X... à concurrence de 66 parts, Roseline X... à concurrence de 62 parts, Jean-Sébastien X... à concurrence de 62 parts (pièce n° 2) ; que l'établissement secondaire exploité par la société Le Chalet des Jumeaux à l'enseigne "Le Chalet" et immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Bonneville, est sis 43, chemin Saint-Michel, Route du Mont d'Arbois à Megève (74120) (pièce n° 3) ;

que, selon le site internet http://www.Megève.org, l'adresse de cet établissement semble être Route du Mont d'Arbois - Le Richmond à Megève (74120), adresse à laquelle il dispose d'une ligne fax sous le n° 04 50 91 96 55 (pièce n° 4) ; que l'interrogation du service télématique 3611 au nom de Y... à ... a révélé que le titulaire de cette ligne est Alain X..., ... (pièce n° 5) ; que la société Le Chalet des Jumeaux fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 et jusqu'au 31 mai 2001 pour la TVA (pièces n° 6A à 6E) ; que, dans le cadre de ce contrôle, Philippe Z... a procédé à différentes constatations qu'il a consignées dans une attestation par lui rédigée le 16 mai 2002 (pièce n° 7) ;que, selon cette attestation les anomalies suivantes concernant la forme même de la comptabilité présentée ont été constatées : absence des rapports de gérance à la clôture de chacun des exercices vérifiés, absence de détail sur les notes des clients de la plage louant des matelas permettant d'identifier le nombre de clients et le numéro de table occupée, absence de ticket Z journalier récapitulatif des recettes concernant l'établissement Café Sud pour la période de mai 1998 jusqu'au 6 juin 1998 et absence d'additions pour les périodes du 7 juin au 30 septembre 1998 et de juillet à septembre 1999, absence d'additions du Chalet des Jumeaux pour le mois de février 1998, écart entre la statistique "rentabilité" du Z mensuel du mois de février 1998 faisant ressortir un chiffre d'affaires de 970 153 francs alors que le Z produit ressort à 325 545 francs, absence d'additions pour la période de décembre 2000 et janvier 2001 pour le Chalet des Jumeaux, absence de justificatif des recettes traiteur, organisation mariages et banquets (pas de devis, de bordereaux de livraison ni de factures), ventes de vins et champagnes à prix coûtant justifiées par des documents comportant un destinataire imprécis, une facture de vente de vins a été produite alors qu'aucune trace d'achat correspondant n'a été retrouvée, feuilles de caisse volantes, raturées, écrites au stylo à papier, absentes pour partie et sans suivi journalier pour l'établissement Le Chalet des Jumeaux, absence d'opérations créditrices au titre du mois de décembre 1998, absence d'inventaire de stock de vins et champagnes à la clôture de l'exercice 1998/1999 et absence d'inventaire des stocks détaillé pour les deux établissements saisonniers exploités par la société, erreurs dans la détermination des stocks (pièce n° 7) ; qu'aucune trace d'acquisition ou de location des caisses enregistreuses servant à l'enregistrement des recettes n'a été trouvée en comptabilité (pièce n° 7) ; que de plus, le coefficient de marge brut déclaré par la société Le Chalet des Jumeaux est insuffisant par rapport aux prix constatés (2,87 HT/HT pour l'exercice clos le 31 mars 1999, 2,93 HT/HT pour l'exercice clos le 31 mars 2000 et 2,82 HT/HT pour l'exercice clos le 31 mars 2001) et fluctuant, voire en diminution, alors que les conditions d'exploitation n'ont pas changé (pièce n° 7) ; que le service vérificateur a procédé au dépouillement de l'intégralité des bordereaux de dépôt et des factures délivrées par les entreprises chargées du nettoyage de l'ensemble du trousseau

utilisé par l'entreprise afin de déterminer le nombre de couverts servis (pièce n° 7) ; que ce nombre de couverts a été rapporté au chiffre d'affaires déclaré par établissement pour déterminer la valeur du couvert moyen par établissement (pièce n° 7) ; que, par ailleurs, l'examen des tickets Z retraçant les recettes journalières comptabilisées à permis, de déterminer par établissement, la valeur du couvert moyen effectivement acquittée par les clients (pièce n° 7) ; que la comparaison entre les deux valeurs ainsi obtenues met en évidence que la valeur du couvert moyen acquittée par les clients est supérieure à celle résultant du rapport entre le chiffre d'affaires déclaré par la société et les couverts effectivement servis ressortant des notes de nettoyage dans les proportions suivantes :

exercice clos en 1999 : écart de 62 francs par couvert pour la plage, 47 francs pour le Café Sud et 85 francs pour l'établissement de Megève ;

exercice clos en 2000 : écart de 92 francs pour la plage, 10 francs pour le Café Sud, 31 francs pour l'établissement de Megève ;

exercice clos en 2001 : écart de 72 francs pour la plage, 39 francs pour le Café Sud, 73 francs pour l'établissement de Megève (pièce n° 7) ; qu'il peut être présumé que ces discordances sont liées à la non-comptabilisation par la société Le Chalet des Jumeaux d'une partie des couverts effectivement servis ; que de plus, le chiffre d'affaires déclaré du snack (1 529 francs en moyenne par jour l'été 1998, 1 345 francs par jour pour l'été 1999 et 1 254 francs par jour pour l'été 2000) est en constante diminution alors que les conditions d'exploitation sont inchangées et n'est pas justifié par la production de notes (pièce n° 7) ; qu'en outre, le taux d'occupation des matelas comptabilisés est très faible (56 par jour en moyenne durant l'été 1998, 66 durant l'été 1999 et 61 durant l'été 2000) en comparaison avec le nombre de matelas détenus par la société (pièces n° 6 B et 7) ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments précités qu'il peut être présumé que la société Le Chalet des Jumeaux ne comptabilise pas une part importante de ses recettes commerciales ; que Jean-Claude X..., né le ... à ..., demeure ... et qu'en sa qualité de gérant de la société Le Chalet des Jumeaux, il est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe, des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1 et 8) ; qu'à cette même adresse, réside Amar A... et Ivan ou Yvan B... et que, dès lors, il peut être présumé que les locaux qu'ils occupent, sont tout ou partie communs avec ceux occupés par Jean-Claude X... et sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 18, 19 A et 19 B) ; que, selon l'interrogation du fichier des comptes bancaires "Ficoba" géré par la Direction générale des Impôts, Jean-Claude X... serait titulaire d'un compte ouvert auprès de la banque populaire Savoisienne à Megève avec adresse du titulaire : ..., permettant de présumer qu'il dispose de locaux sis à cette adresse susceptibles d'abriter les documents illustrant la fraude présumée (pièce n° 9) ;

qu'Alain X..., né le ... à ... et son épouse Roselyne C..., née le ... à ..., demeurent ..., en leur qualité d'associés de la société Le Chalet des Jumeaux, sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent, des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 2 et 10) ; qu'Alain X... est titulaire d'une ligne téléphonique au ... et reçoit du courrier au Chalet le Chamois sis à cette adresse, appartenant à la société civile Le Chamois dont il détient pour partie le capital et permettant de présumer qu'il y occupe des locaux susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 5, 7 et 11) ; que la société Pauline est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 27 octobre 1999 sous le numéro 424 819 837, est dirigée par Jean-Claude X..., en qualité de gérant, est sise 12, rue de Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, la propriété, l'exploitation par bail autrement, l'administration, la gestion, la mise en valeur de tous immeubles, biens et droits immobiliers et mobiliers, l'activité de loueur en meublés et notamment l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Megève (74120), 2491 route Edmond de Rotschild (pièce n° 12) ; que le siège de la société Pauline est situé à la même adresse que celui de la société Le Chalet des Jumeaux et que la direction des deux sociétés est réalisée par Jean-Claude X..., qu'il peut être présumé que les locaux occupés par la société Pauline tant à Saint-Tropez qu'à Megève sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1 et n° 2) ; que la société civile immobilière Les Gémeaux est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 2 mai 1991 sous le numéro 333 266 310 dirigée par Jean-Claude X..., en qualité de gérant, est sise 12, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, l'administration, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier (pièce n° 13) ; que le siège social de la société civile immobilière Les Gémeaux est situé à la même adresse que celui de la société Le Chalet des Jumeaux et que la direction des deux sociétés est réalisée par Jean-Claude X..., il peut être présumé que les locaux occupés par la société civile immobilière Les Gémeaux, sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1 et 13) ; que la société civile immobilière Berny 13 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 3 juillet 1997 sous le numéro 413 083 478, qu'elle est dirigée par Jean-Sébastien X..., né le ... à ... et domicilié ..., en sa qualité de gérant, qu'elle est sise 13, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, administration et gestion de biens immobiliers (pièce n° 14) ; que la direction de droit de la société civile immobilière Berny 13, est assurée par Jean-Sébastien X..., associé de la société Le Chalet des Jumeaux (pièces n° 2 et 14) ;

que l'adresse de la société civile immobilière Berny 13, et de Jean-Sébastien X..., est identique à celle de M. ou Mme Alain X... (pièces n° 10 et 14)

; qu'il peut être présumé que les locaux occupés par Jean-Sébastien X... et/ou Berny 13, sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée ; qu'il ressort de l'exercice d'un droit de communication réalisé par Ch. D..., contrôleur des Impôts précité, que M. E... reçoit du courrier au 13, rue Etienne Berny permettant de présumer qu'il occupe des locaux en tout ou en partie, communs avec ceux occupés par M. ou Mme Alain X... et/ou Jean-Sébastien X... et/ou la société civile immobilière Berny 13, et que, dès lors, les locaux qu'il occupe sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièce n° 15) ;

que la société civile immobilière Rue des Jardins, est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 25 janvier 1990 sous le n° 353 262 975, est dirigée par Jean-Claude X..., en qualité de gérant, qu'elle est sise 11, rue Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, l'administration et la mise en valeur par bail location ou autrement de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers et plus particulièrement acquisition d'une petite maison avec jardin située au 11, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (pièce n° 16) ; que la direction de droit de la société civile immobilière Rue des Jardins, est assurée par Jean-Claude X..., gérant de la Société Le Chalet des Jumeaux et que, selon le fichier d'imposition à la taxe d'habitation par local, les locaux sis 11, rue Etienne Berny à Saint-Tropez, sont occupés par Alain X..., dès lors qu'il peut être présumé que les locaux abritant le siège social de la société civile immobilière Rue des Jardins, occupés par Alain X..., sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1, 16, 17) ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Le Chalet des Jumeaux occulterait une partie de ses recettes commerciales et qu'ainsi elle se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ;

qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors, d'une part, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration fiscale et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que l'Administration ne peut se délivrer d'attestation à elle-même afin de la produire en vue d'être autorisée à procéder à une visite domiciliaire ; qu'en se fondant sur cette attestation émanant de la demanderesse pour faire droit à la requête, le juge des libertés a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que cette attestation, unique pièce de nature à établir l'existence éventuelle d'une fraude fiscale, a été établie en cours de procédure de redressement contradictoire du même contribuable par l'inspecteur qui en est chargé ; qu'en se fondant sur cette seule attestation que l'administration s'était délivrée à elle-même dans son intérêt exclusif, le juge des libertés a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que cette unique pièce ne se bornait pas à des constatations objectives mais à des appréciations subjectives à l'encontre desquelles le contribuable n'avait pas été amené à s'expliquer contradictoirement ; qu'en autorisant les visites domiciliaires litigieuses sur la base de cette seule attestation que l'Administration s'était, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, délivrée à elle-même au mépris du contradictoire, l'ordonnance attaquée s'est référé à des documents n'ayant pas une origine apparemment licite et a donc violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16-1 B du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies domiciliaires, dans les locaux de la société demanderesse ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Le Chalet des Jumeaux est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 3 avril 1987 sous le n° 334 474 103, qu'elle est dirigée par Jean-Claude X..., né le ... à ... et domicilié ..., en qualité de gérant, que son siège social est situé 12, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990), qu'elle a pour nom commercial "Café Sud, Vinisud, Vinimed", qu'elle exerce l'activité de prestation de services restauration, qu'elle dispose d'un établissement sis plage des Jumeaux, les Barraques, plage de Pampelonne à Ramatuelle (83350) et d'un établissement secondaire immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bonneville sous le n° 95B290 (pièce n° 1) ; que, selon l'interrogation du serveur télématique 3611, la plage des Jumeaux dispose d'une ligne téléphonique sise chemin de l'Epi à Ramatuelle (83350) (pièce n° 1bis) ; que, suite à l'augmentation de capital du 6 septembre 2001, le capital de la société Le Chalet des Jumeaux de 50 000 euros représenté par 500 parts sociales est réparti entre Jean-Claude X... à concurrence de 310 parts, Alain X... à concurrence de 66 parts, Roseline X... à concurrence de 62 parts, Jean-Sébastien X... à concurrence de 62 parts (pièce n° 2) ; que l'établissement secondaire exploité par la société Le Chalet des Jumeaux à l'enseigne "Le Chalet" et immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Bonneville, est sis 43, chemin Saint-Michel, Route du Mont d'Arbois à Megève (74120) (pièce n° 3) ;

que, selon le site internet http://www.Megève.org, l'adresse de cet établissement semble être Route du Mont d'Arbois - Le Richmond à Megève (74120), adresse à laquelle il dispose d'une ligne fax sous le n° 04 50 91 96 55 (pièce n° 4) ; que l'interrogation du service télématique 3611 au nom de Y... à Demi Quartier (74120) a révélé que le titulaire de cette ligne est Alain X..., 117, chemin Cretets (pièce n° 5) ; que la société Le Chalet des Jumeaux fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 et jusqu'au 31 mai 2001 pour la TVA (pièces n° 6A à 6E) ; que, dans le cadre de ce contrôle, Philippe Z... a procédé à différentes constatations qu'il a consignées dans une attestation par lui rédigée le 16 mai 2002 (pièce n° 7) ;que, selon cette attestation les anomalies suivantes concernant la forme même de la comptabilité présentée ont été constatées : absence des rapports de gérance à la clôture de chacun des exercices vérifiés, absence de détail sur les notes des clients de la plage louant des matelas permettant d'identifier le nombre de clients et le numéro de table occupée, absence de ticket Z journalier récapitulatif des recettes concernant l'établissement Café Sud pour la période de mai 1998 jusqu'au 6 juin 1998 et absence d'additions pour les périodes du 7 juin au 30 septembre 1998 et de juillet à septembre 1999, absence d'additions du Chalet des Jumeaux pour le mois de février 1998, écart entre la statistique "rentabilité" du Z mensuel du mois de février 1998 faisant ressortir un chiffre d'affaires de 970 153 francs alors que le Z produit ressort à 325 545 francs, absence d'additions pour la période de décembre 2000 et janvier 2001 pour le Chalet des Jumeaux, absence de justificatif des recettes traiteur, organisation mariages et banquets (pas de devis, de bordereaux de livraison ni de factures), ventes de vins et champagnes à prix coûtant justifiées par des documents comportant un destinataire imprécis, une facture de vente de vins a été produite alors qu'aucune trace d'achat correspondant n'a été retrouvée, feuilles de caisse volantes, raturées, écrites au stylo à papier, absentes pour partie et sans suivi journalier pour l'établissement Le Chalet des Jumeaux, absence d'opérations créditrices au titre du mois de décembre 1998, absence d'inventaire de stock de vins et champagnes à la clôture de l'exercice 1998/1999 et absence d'inventaire des stocks détaillé pour les deux établissements saisonniers exploités par la société, erreurs dans la détermination des stocks (pièce n° 7) ; qu'aucune trace d'acquisition ou de location des caisses enregistreuses servant à l'enregistrement des recettes n'a été trouvée en comptabilité (pièce n° 7) ; que de plus, le coefficient de marge brut déclaré par la société Le Chalet des Jumeaux est insuffisant par rapport aux prix constatés (2,87 HT/HT pour l'exercice clos le 31 mars 1999, 2,93 HT/HT pour l'exercice clos le 31 mars 2000 et 2,82 HT/HT pour l'exercice clos le 31 mars 2001) et fluctuant, voire en diminution, alors que les conditions d'exploitation n'ont pas changé (pièce n° 7) ; que le service vérificateur a procédé au dépouillement de l'intégralité des bordereaux de dépôt et des factures délivrées par les entreprises chargées du nettoyage de l'ensemble du trousseau

utilisé par l'entreprise afin de déterminer le nombre de couverts servis (pièce n° 7) ; que ce nombre de couverts a été rapporté au chiffre d'affaires déclaré par établissement pour déterminer la valeur du couvert moyen par établissement (pièce n° 7) ; que, par ailleurs, l'examen des tickets Z retraçant les recettes journalières comptabilisées à permis, de déterminer par établissement, la valeur du couvert moyen effectivement acquittée par les clients (pièce n° 7) ; que la comparaison entre les deux valeurs ainsi obtenues met en évidence que la valeur du couvert moyen acquittée par les clients est supérieure à celle résultant du rapport entre le chiffre d'affaires déclaré par la société et les couverts effectivement servis ressortant des notes de nettoyage dans les proportions suivantes :

exercice clos en 1999 : écart de 62 francs par couvert pour la plage, 47 francs pour le Café Sud et 85 francs pour l'établissement de Megève ;

exercice clos en 2000 : écart de 92 francs pour la plage, 10 francs pour le Café Sud, 31 francs pour l'établissement de Megève ;

exercice clos en 2001 : écart de 72 francs pour la plage, 39 francs pour le Café Sud, 73 francs pour l'établissement de Megève (pièce n° 7) ; qu'il peut être présumé que ces discordances sont liées à la non-comptabilisation par la société Le Chalet des Jumeaux d'une partie des couverts effectivement servis ; que de plus, le chiffre d'affaires déclaré du snack (1 529 francs en moyenne par jour l'été 1998, 1 345 francs par jour pour l'été 1999 et 1 254 francs par jour pour l'été 2000) est en constante diminution alors que les conditions d'exploitation sont inchangées et n'est pas justifié par la production de notes (pièce n° 7) ; qu'en outre, le taux d'occupation des matelas comptabilisés est très faible (56 par jour en moyenne durant l'été 1998, 66 durant l'été 1999 et 61 durant l'été 2000) en comparaison avec le nombre de matelas détenus par la société (pièces n° 6 B et 7) ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments précités qu'il peut être présumé que la société Le Chalet des Jumeaux ne comptabilise pas une part importante de ses recettes commerciales ; que Jean-Claude X..., né le ... à ..., demeure ... et qu'en sa qualité de gérant de la société Le Chalet des Jumeaux, il est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe, des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1 et 8) ; qu'à cette même adresse, réside Amar A... et Ivan ou Yvan B... et que, dès lors, il peut être présumé que les locaux qu'ils occupent, sont tout ou partie communs avec ceux occupés par Jean-Claude X... et sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 18, 19 A et 19 B) ; que, selon l'interrogation du fichier des comptes bancaires "Ficoba" géré par la Direction générale des Impôts, Jean-Claude X... serait titulaire d'un compte ouvert auprès de la banque populaire Savoisienne à Megève avec adresse du titulaire : ..., permettant de présumer qu'il dispose de locaux sis à cette adresse susceptibles d'abriter les documents illustrant la fraude présumée (pièce n° 9) ;

qu'Alain X..., né le 13 janvier 1940 à Marseille et son épouse Roselyne C..., née le 9 décembre 1939 à Marseille, demeurent 13, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990), en leur qualité d'associés de la société Le Chalet des Jumeaux, sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent, des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 2 et 10) ; qu'Alain X... est titulaire d'une ligne téléphonique au ... et reçoit du courrier au Chalet le Chamois sis à cette adresse, appartenant à la société civile Le Chamois dont il détient pour partie le capital et permettant de présumer qu'il y occupe des locaux susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 5, 7 et 11) ; que la société Pauline est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 27 octobre 1999 sous le numéro 424 819 837, est dirigée par Jean-Claude X..., en qualité de gérant, est sise 12, rue de Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, la propriété, l'exploitation par bail autrement, l'administration, la gestion, la mise en valeur de tous immeubles, biens et droits immobiliers et mobiliers, l'activité de loueur en meublés et notamment l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Megève (74120), 2491 route Edmond de Rotschild (pièce n° 12) ; que le siège de la société Pauline est situé à la même adresse que celui de la société Le Chalet des Jumeaux et que la direction des deux sociétés est réalisée par Jean-Claude X..., qu'il peut être présumé que les locaux occupés par la société Pauline tant à Saint-Tropez qu'à Megève sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1 et n° 2) ; que la société civile immobilière Les Gémeaux est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 2 mai 1991 sous le numéro 333 266 310 dirigée par Jean-Claude X..., en qualité de gérant, est sise 12, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, l'administration, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier (pièce n° 13) ; que le siège social de la société civile immobilière Les Gémeaux est situé à la même adresse que celui de la société Le Chalet des Jumeaux et que la direction des deux sociétés est réalisée par Jean-Claude X..., il peut être présumé que les locaux occupés par la société civile immobilière Les Gémeaux, sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1 et 13) ; que la société civile immobilière Berny 13 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 3 juillet 1997 sous le numéro 413 083 478, qu'elle est dirigée par Jean-Sébastien X..., né le 25 décembre 1972 à Gassin et domicilié 13, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990), en sa qualité de gérant, qu'elle est sise 13, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, administration et gestion de biens immobiliers (pièce n° 14) ; que la direction de droit de la société civile immobilière Berny 13, est assurée par Jean-Sébastien X..., associé de la société Le Chalet des Jumeaux (pièces n° 2 et 14) ;

que l'adresse de la société civile immobilière Berny 13, et de Jean-Sébastien X..., est identique à celle de M. ou Mme Alain X... (pièces n° 10 et 14)

; qu'il peut être présumé que les locaux occupés par Jean-Sébastien X... et/ou Berny 13, sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée ; qu'il ressort de l'exercice d'un droit de communication réalisé par Ch. D..., contrôleur des Impôts précité, que M. E... reçoit du courrier au 13, rue Etienne Berny permettant de présumer qu'il occupe des locaux en tout ou en partie, communs avec ceux occupés par M. ou Mme Alain X... et/ou Jean-Sébastien X... et/ou la société civile immobilière Berny 13, et que, dès lors, les locaux qu'il occupe sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièce n° 15) ;

que la société civile immobilière Rue des Jardins, est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez depuis le 25 janvier 1990 sous le n° 353 262 975, est dirigée par Jean-Claude X..., en qualité de gérant, qu'elle est sise 11, rue Berny à Saint-Tropez (83990) et a pour activité l'acquisition, l'administration et la mise en valeur par bail location ou autrement de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers et plus particulièrement acquisition d'une petite maison avec jardin située au 11, rue Etienne Berny à Saint-Tropez (pièce n° 16) ; que la direction de droit de la société civile immobilière Rue des Jardins, est assurée par Jean-Claude X..., gérant de la Société Le Chalet des Jumeaux et que, selon le fichier d'imposition à la taxe d'habitation par local, les locaux sis 11, rue Etienne Berny à Saint-Tropez, sont occupés par Alain X..., dès lors qu'il peut être présumé que les locaux abritant le siège social de la société civile immobilière Rue des Jardins, occupés par Alain X..., sont susceptibles d'abriter des documents illustrant la fraude présumée (pièces n° 1, 16, 17) ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Le Chalet des Jumeaux occulterait une partie de ses recettes commerciales et qu'ainsi elle se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ;

qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors, d'une part, que, si l'administration fiscale, se prévalant des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peut invoquer à l'appui d'une demande d'autorisation de visite et de saisie domiciliaires des éléments qu'elle estime probants recueillis à l'encontre de tiers, voire du contribuable objet de la mesure sollicitée, dans la mesure où ces éléments ont été recueillis dans la limite des pouvoirs dont elle est légalement investie, elle ne peut, sans méconnaître les obligations que lui imposent les dispositions propres aux procédures de redressement contradictoire, et plus généralement le principe des droits de la défense, se prévaloir d'éléments de fait ou de droit recueillis dans le cadre d'une procédure de redressement qui n'auraient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire ; que, dès lors, en autorisant les visites et saisies domiciliaires litigieuses sur la base de l'attestation émanant de cette administration, l'ordonnance attaquée a violé tant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que l'article L. 47 du même Code, ensemble les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces produites par l'Administration, à l'appui de sa requête, que la seule pièce susceptible de justifier la mesure sollicitée, consistait en l'attestation établie dans le cadre d'une vérification de comptabilité engagée en vertu des articles L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'il ne résultait d'aucune des autres pièces produites par l'Administration que les éléments contenus dans cette attestation aient été soumis au contribuable pour être discutés et encore moins qu'ils aient été effectivement discutés ; qu'ainsi, l'Administration, en recourant à la procédure réglementée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, se mettait en position d'obtenir des éléments qu'elle n'était pas en droit d'obtenir en respectant les garanties qu'offrent aux contribuables les procédures contradictoires de redressement ; que, ce faisant, l'Administration opérait un détournement de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 16 B, L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

"alors, enfin, que, dans ces conditions, la contradiction entre les exigences du contradictoire résultant de l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité qui résultait du simple examen des pièces produites par l'Administration, et en particulier les pièces numérotées 6A à 6E et la production sous forme d'attestation (pièce n° 7) d'éléments soustraits à cette exigence de contradictoire ne pouvait, sans violation des dispositions des articles L. 13, L. 47 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales, permettre au juge d'autoriser légalement les visites et perquisitions litigieuses" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies au vu d'une attestation établie par un agent de l'administration des Impôts, dès lors que cette Administration peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle et que ces éléments pourront être par la suite, contradictoirement discutés dans le cadre d'autres procédures ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88005
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, 18 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-88005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88005
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