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19/11/2003 | FRANCE | N°02-87900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Claude,

- LA SOCIETE UNION NORMANDE INVESTISSEMENT,

- LA SOCIETE FRANCE INTER

NATIONAL PRODUCTIONS,

- LA SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PRIVEE,

contre l'ordonnance du juge d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Claude,

- LA SOCIETE UNION NORMANDE INVESTISSEMENT,

- LA SOCIETE FRANCE INTERNATIONAL PRODUCTIONS,

- LA SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PRIVEE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 septembre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois des sociétés Union Normande Investissement et France International Productions :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Financière et Industrielle privée, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis ... à Paris (75009) susceptibles d'être occupés par la société Financière et Industrielle privée ;

" aux motifs que les opérations de contrôle diligentées par l'administration fiscale ont permis de constater que Jacques X... avait cédé en 1998 des actions de la société Union Normande Investissement à la société Financière et Industrielle privée (pièces 5. 2 à 5. 6) ; que la société Financière et Industrielle privée créée le 18 août 1998, a son siège social sis 11, boulevard Prince Henri à Luxembourg et a pour associés Marc Z... et Claude A... (pièce n° 1) ; qu'aux termes de ses statuts, la société Financière et Industrielle privée a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, et qu'elle s'autorise la faculté de réaliser des opérations commerciales, industrielles et financières sans vouloir bénéficier des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding (pièce n° 1) ; que la société Financière et Industrielle privée au capital de 675 000 francs, a acquis entre 1998 et 1999 plus de 99 % du capital de la société Union Normande Investissement (pièce n° 10) ; que la société Financière et Industrielle privée a acquis en 1998 auprès de Jacques X..., 50 530 actions de la société Union Normande Investissement pour un prix de 36 millions de francs (5 503 852 euros) ; que, d'après le prix payé par la société Financière Industrielle privée à Jacques X... pour l'achat de ses actions, il est possible d'évaluer le prix payé par la société Financière et Industrielle privée pour l'acquisition des 224 349 actions de la société Union Normande Investissement à plus de 159 millions de francs (24 millions d'euros) ; qu'à la suite de la liquidation de la société Union Normande Investissement en 2000, la société Financière et Industrielle privée a reçu plus de 123 millions au titre du boni de liquidation (pièce n° 10) ; que le versement du boni de liquidation à la société Financière et Industrielle privée s'est accompagné du versement d'une somme de plus de 26 millions de francs au titre du précompte et que la société Union Normande Investissement en a demandé le remboursement sous déduction d'une retenue à la source de 5 % en raison de la qualité de non-résidente de la société Financière et Industrielle privée (pièce n° 10) ;

que Marc Z..., associé de la société Financière et Industrielle privée, est inscrit en qualité de réviseur d'entreprises auprès de la société Montbrun Révision, 11, boulevard Prince Henri à Luxembourg (pièce 5. 1) ; que la société Montbrun Révision, sise 11, boulevard Prince Henri à Luxembourg, est inscrite au tableau officiel des réviseurs d'entreprises de Luxembourg (pièce 5. 2) ; que, selon les correspondances transmises par Claude Y..., dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Jacques X..., la société Financière et Industrielle privée disposerait de coordonnées téléphoniques au Luxembourg (pièce 5-4) ; que, selon les recherches effectuées par l'administration fiscale, la société Financière et Industrielle privée ne disposerait pas de coordonnées téléphoniques à Luxembourg (pièce 12) ; que la société Financière et Industrielle privée ne figure pas sur les serveurs Dun et Bradstreet, Eurodun et Kompass consultés par l'administration fiscale (pièce n° 12) ; que les coordonnées figurant sur les entêtes des correspondances établies par la société Financière et Industrielle privée correspondent à celles des sociétés de réviseurs d'entreprises à Luxembourg Montbrun Révision pour le téléphone et / ou Confidentia pour le téléphone et le fax (pièces 3. 2 et 5. 4) ; qu'il peut être présumé que la société Financière et Industrielle privée est domiciliée à Luxembourg chez une société inscrite en qualité de réviseur d'entreprises et ainsi ne disposerait pas de moyens d'exploitation propres ; que, lors de l'assemblée générale de 1998 de la société Union Normande Investissement, la société Financière et Industrielle privée en détenait 213 811 actions et que l'examen de la feuille de présence fait présumer que la société Financière et Industrielle privée était représentée par Jacques X... comme l'indique la mention manuscrite portée au regard de la raison sociale de l'actionnaire luxembourgeois (pièce 6-2) ;

que, lors de l'assemblée générale du 1er août 2000 de la société Union Normande Investissement, celle-ci a mentionné que la société Financière et Industrielle privée était représentée par Jacques X... et John B... (pièce n° 10) ; que la proximité entre la date de création de la société Financière et Industrielle privée et l'acquisition par celle-ci à partir du 11 septembre 1998 des actions de la société Union Normande Investissement dont Jacques X... était actionnaire, ainsi que l'apparente représentation par ce dernier de la société luxembourgeoise SA FIP, constituent des indices faisant présumer que Jacques X... serait l'animateur de la société Financière et Industrielle privée ; que la consultation du registre des mouvements de titres de la société Union Normande Investissement par C...
D..., inspecteur des Impôts en poste à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, a permis de constater que la société luxembourgeoise Financière et Industrielle privée, avait nanti en novembre 1998 auprès de la banque SAN Paolo, les titres qu'elle venait d'acquérir (pièce 5-3) ;

que la société Financière et Industrielle privée, société étrangère, n'est titulaire d'aucun compte bancaire ouvert en France (pièce 13) ;

que le nantissement des actions de la société Union Normande Investissement par la société Financière et Industrielle privée au profit de la banque SAN Paolo, constitue un contrat commercial passé entre deux personnes morales ; qu'il peut être ainsi présumé que la société Financière et Industrielle privée réalise des opérations commerciales conformément à ses statuts (pièce n° 1) ; qu'il existe des indices importants selon lesquels la société anonyme luxembourgeoise Financière et Industrielle privée serait animée depuis la France où elle réaliserait des opérations commerciales ;

que la société Financière et Industrielle privée n'est pas connue des centres des Impôts de Paris 16ème " Porte Dauphine " et de Paris 9ème " Faubourg Montmartre " dont dépendent respectivement Jacques X... et la société Union Normande Investissement susceptibles d'abriter les activités de la société Financière et Industrielle privée (pièces 11-2 et 11-3) ; que la société Financière et Industrielle privée n'est pas connue du centre des Impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès à Paris 9ème (pièce 11-1) ; qu'ainsi, il existe des présomptions que la société Financière et Industrielle privée qui se soustrait à ses obligations fiscales déclaratives, ne procéderait pas à la passation de ses écritures comptables ;

" alors que le droit de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est une procédure exceptionnelle qui doit se justifier par l'impossibilité d'utiliser les voies de droit commun ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée constate que l'administration fiscale avait mis en oeuvre à l'encontre de Jacques X..., un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et consulté le dossier fiscal de la société Union Normande Investissement ; que, pour faire droit à la demande de l'Administration, le premier vice-président s'est essentiellement fondé sur les éléments recueillis au cours de la vérification personnelle de Jacques X... et sur les éléments figurant au dossier fiscal de la société Union Normande Investissement ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de ces éléments, l'Administration n'était pas en mesure de poursuivre, si elle l'estimait utile pour administrer la preuve de la fraude alléguée, une procédure de contrôle fiscal de droit commun sans recourir à des visites domiciliaires, le premier vice-président, qui n'a pas fait ressortir la nécessité de mettre en oeuvre la procédure exceptionnelle de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a privé sa décision de base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jacques X... et Claude Y..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis... à Paris (75016) susceptibles d'être occupés par Jacques X... ;

" aux motifs que Jacques X... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des revenus des années 1998 à 2000 par C...
D..., inspecteur des Impôts en poste à la 5ème brigade de contrôle des revenus de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, 16, rue Becquerel à Paris 18ème (pièce 5-1) ; que les opérations de contrôle diligentées par l'administration fiscale, ont permis de constater que Jacques X... avait cédé en 1998, des actions de la société Union Normande Investissement à la société Financière et Industrielle privée (pièces 5. 2 à 5. 6) ; que, lors de l'assemblée générale du 1er août 2000 de la société Union Normande Investissement, celle-ci a mentionné que la société Financière et Industrielle privée était représentée par Jacques X... et John B... (pièce n° 10) ; que, selon Claude Y..., la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er août 2000 comporterait une erreur typographique et que Jacques X... ne serait pas actionnaire de la société FIP (pièces 5-2 à 5-6) ; que la proximité entre la date de création de la société Financière et Industrielle privée et l'acquisition par celle-ci à partir du 11 septembre 1998 des actions de la société Union Normande Investissement dont Jacques X... était actionnaire, ainsi que l'apparente représentation par ce dernier de la société luxembourgeoise FIP, constituent des indices faisant présumer que Jacques X... serait l'animateur de la société Financière et Industrielle privée ; qu'en raison de ses relations avec les sociétés Union Normande Investissement et Financière et Industrielle privée, Jacques X... est susceptible de détenir dans ses locaux, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ;

" alors que, d'une part, le droit de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est une procédure exceptionnelle qui doit se justifier par l'impossibilité d'utiliser les voies de droit commun ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée constate que l'administration fiscale avait mis en oeuvre à l'encontre de Jacques X..., un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et consulté le dossier fiscal de la société Union Normande Investissement ; que, pour faire droit à la demande de l'Administration, le premier vice-président s'est essentiellement fondé sur les éléments recueillis au cours de la vérification personnelle de Jacques X... et sur les éléments figurant au dossier fiscal de la société Union Normande Investissement ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de ces éléments, l'Administration n'était pas en mesure de poursuivre, si elle l'estimait utile pour administrer la preuve de la fraude alléguée, une procédure de contrôle fiscal de droit commun sans recourir à des visites domiciliaires, le premier vice-président, qui n'a pas fait ressortir la nécessité de mettre en oeuvre la procédure exceptionnelle de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, la procédure instituée à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être initiée après une procédure de vérification personnelle ; qu'en l'espèce, Jacques X... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le 15 avril 2001 ; qu'ainsi, l'ordonnance est privée de toute base légale au regard de la disposition précitée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle tendant au paiement et à l'établissement de l'Impôt dû par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Claude Y... et Jacques X..., pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 56 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis... à Paris 8ème susceptibles d'être occupés par Claude Y... et / ou Mireille E... et / ou Sébastien F... et / ou la SCM... en vue de la recherche d'agissements de fraude présumée à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée de la société Financière et Industrielle privée ;

" aux motifs que Claude Y... exerce l'activité d'avocat au... à Paris 8ème (pièce 7-1) ; que, selon les mentions figurant sur les lettres à entête de Claude Y..., celui-ci exercerait son activité d'avocat avec Mireille E... et Sébastien F... au... à Paris 8ème (pièce 5-4) ;

que Claude Y... représente Jacques X... dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle diligentée à son encontre, et à ce titre entretient des relations avec la société Financière et Industrielle privée à Luxembourg (pièce 5-4) ; que les locaux sis... à Paris 8ème, occupés par Claude Y..., Mireille E..., Sébastien F... et la SCM..., sont susceptibles de contenir des documents ou des supports d'information avec la fraude présumée ;

" alors que le droit de visite et de saisie domiciliaire dans le cabinet d'un avocat, trouve une limite dans le principe constitutionnel des droits de la défense ; qu'ainsi, aucune saisie de pièces remises par un client et de correspondances avec un client ne peut avoir lieu dans les locaux occupés par un avocat, dès lors que la visite domiciliaire n'a pas pour seul et unique objet d'établir la preuve de la participation de l'avocat en cause à une infraction ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la requête présentée par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention, a uniquement pour objet la recherche de la preuve d'agissements présumés de fraude à l'encontre de la société Financière et Industrielle privée ; que, dès lors, en l'absence de présomption de fraude à l'encontre de Claude Y..., le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser les visites et saisies dans les locaux et dépendances occupés par ce dernier et a méconnu les dispositions prévues aux articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 56 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents qu'ils détiennent, dès lors que le juge a trouvé, dans les informations fournies par l'administration requérante, les présomptions suffisantes de fraudes fiscales mentionnées dans son ordonnance ; que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Financière et Industrielle privée, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis ... à Paris (75009) susceptibles d'être occupés par la société Union Normande Investissement et / ou la société France International Productions et / ou la société Financière et Industrielle privée ;

" alors que le juge doit définir expressément l'identité de l'occupant pour chaque local à visiter ; qu'en l'espèce, en se bornant à autoriser les visites dans les locaux et dépendances sis ... à Paris (75009) susceptibles d'être occupés par la société Union Normande Investissement et / ou la société France International Productions et / ou la société Financière et Industrielle privée, sans déterminer si les locaux étaient communs aux sociétés visées et, à défaut, quel était l'occupant exact de ces locaux, le juge a statué par un dispositif hypothétique en violation des articles L. 16 B du Livre des procédures Fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Attendu que, pour ordonner des opérations de visites et de saisies dans les locaux de la société Union Normande Investissement, susceptibles d'être également occupés par la société Financière et Industrielle Privée, soupçonnée de fraude fiscale, l'ordonnance attaquée énonce que la première société est détenue à plus de 99 % par la seconde et que la visite de ces locaux est susceptible d'amener la découverte d'éléments d'information relatifs à la fraude présumée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jacques X... et Claude Y..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite et saisie dans les locaux et dépendances... à Paris (75016) et... susceptibles d'être occupés par Jacques X... et Claude Y... ;

" alors, d'une part, que le juge qui autorise les visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et relever les faits qui justifient les présomptions de fraude en visant expressément les pièces produites par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la pièce 6. 3 annexée par l'Administration à sa requête, ne correspond pas à la pièce visée par le juge ; que, dès lors, en fondant l'autorisation de visites et saisies domiciliaires sollicitées sur des présomptions de fait tirées d'éléments dont le contenu ne correspond pas à la pièce visée, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris a violé le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que, selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire en s'abstenant d'analyser les éléments fournis par l'administration fiscale dont il a tiré les faits fondant son appréciation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Financière et Industrielle privée, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite et saisie dans les locaux et dépendances ... (75009) susceptibles d'être occupés par la société Financière et Industrielle privée ;

" alors, d'une part, que le juge qui autorise les visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et relever les faits qui justifient les présomptions de fraude en visant expressément les pièces produites par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la pièce 6. 3 annexée par l'Administration à sa requête, ne correspond pas à la pièce visée par le juge ; que, dès lors, en fondant l'autorisation de visites et saisies domiciliaires sollicitées sur des présomptions de fait tirées d'éléments dont le contenu ne correspond pas à la pièce visée, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris a violé le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que, selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire en s'abstenant d'analyser les éléments fournis par l'administration fiscale dont il a tiré les faits fondant son appréciation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87900
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen de Claude ARIE et Jacques VUILLIEME) IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Secret professionnel - Saisie de documents - Conditions - Présomption de fraudes fiscales.


Références :

Code de procédure pénale 56
Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87900
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