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19/11/2003 | FRANCE | N°02-87827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Monique, épouse X..., parties civiles,

- Z... Simon,

contre l'arrêt

de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui, pour escroquerie, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Monique, épouse X..., parties civiles,

- Z... Simon,

contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui, pour escroquerie, a condamné Simon Z... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur les pourvois des parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Simon Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simon Z... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

"alors que le ministère public, qui avait nécessairement connaissance de l'incapacité frappant Simon Z... mis sous tutelle, devait en faire part aux juridictions d'instruction et de jugement pour qu'elles s'assurent que le prévenu, dont les facultés mentales étaient altérées au point de nécessiter une représentation continue dans les actes de la vie courante, bénéficie d'une assistance lui permettant de comprendre l'accusation pénale grave portée contre lui et d'en tirer toutes les conséquences utiles pour sa défense ; qu'en condamnant Simon Z..., qui avait été seul informé de la procédure pénale, à l'exclusion de son tuteur, avait comparu seul et sans bénéficier d'aucune assistance en première instance et n'avait pas comparu ni été représenté par un avocat en appel, la cour d'appel a violé l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que le moyen, qui allègue que l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu, placé sous tutelle le 23 septembre 1993, n'ayant pas bénéficié au cours de la procédure pénale d'une assistance particulière, nécessaire en raison de cette incapacité, est inopérant, la mainlevée de la tutelle étant intervenue le 29 janvier 2002, antérieurement à l'audience de la cour d'appel du 26 juin 2002, devant laquelle le prévenu était en mesure de se défendre ;

Mais sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 16 octobre 2002 a statué contradictoirement à l'égard de Simon Z..., non comparant à l'audience des débats tenue le 26 juin 2002, et a rejeté sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

"aux motifs que Simon Z..., par lettre du 18 juin 2002 émanant de son conseil, adressée au président et jointe au dossier de la procédure, a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif que son état de santé l'empêche de se présenter devant la juridiction ; que les termes de ce courrier et les certificats médicaux produits qui font état d'affections déjà anciennes ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de renvoi sollicitée ;

(...) qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Simon Z... ;

"1 ) alors que le certificat médical du 17 juin 2002, annexé à la demande de renvoi du 18 juin 2002 précisait que l'état de santé actuel de Simon Z... ne lui permettait pas de comparaître devant une juridiction ; que le certificat médical établi le 30 juillet 2002 par le docteur A... produit au cours du délibéré précisait clairement que Simon Z... avait dû subir, en raison de problèmes cardiovasculaires sévères, une angioplastie en juin 2002 ; qu'en estimant que les certificats médicaux produits faisaient état d'affections déjà anciennes, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces produites à l'appui de la demande de renvoi et a ainsi privé sa décision de motif ;

"2 ) alors que, à supposer que le certificat médical, daté du 30 juillet 2002 et versé au dossier de la procédure le 30 septembre 2002, n'ait pas été examiné par la cour d'appel, la clôture des débats résulte du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi, la cour d'appel devait analyser le certificat médical régulièrement versé au dossier pendant le délibéré et en omettant de le faire, elle n'a pas légalement justifié la décision" ;

Vu les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le prévenu régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation, ne comparaît pas mais invoque une excuse, la cour d'appel ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement ayant condamné Simon Z... du chef d'escroquerie, les juges du second degré, après avoir constaté que celui-ci, par lettre du 18 juin 2002 émanant de son conseil, adressée au président et jointe au dossier de la procédure, avait sollicité le renvoi de l'affaire au motif que son état de santé l'empêchait de se présenter devant la juridiction, ont énoncé que les termes de ce courrier et les certificats médicaux produits, qui font état d'affections déjà anciennes, ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de renvoi sollicitée ;

Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 11 septembre 2002, parvenue à la chambre correctionnelle, saisie de la procédure, pendant le délibéré et jointe au dossier le 30 septembre suivant, que Simon Z... a produit, par l'intermédiaire de son avocat, deux nouveaux certificats médicaux attestant de son état de santé en juin 2002 ;

Que, dès lors, en statuant par décision contradictoire sans avoir examiné la valeur de ces nouveaux documents produits à l'appui de la demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

I - Sur les pourvois de Michel X... et de Monique Y..., épouse X... :

Les REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Simon Z... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87827
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen additionnel) JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation - Excuse - Lettre parvenue au cours du délibéré - Examen préalable - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 410 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87827
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