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19/11/2003 | FRANCE | N°02-87697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marc,

- X... Guy,

- Y... Ron

ald,

contre l'arrêt n° 1562 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marc,

- X... Guy,

- Y... Ronald,

contre l'arrêt n° 1562 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui les a condamnés, chacun, à 10 000 euros d'amende, le premier, pour faux, le deuxième, pour faux et usage, le troisième, pour faux et établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Guy X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux ;

"aux motifs que, "le document litigieux, intitulé "procès-verbal", relate une réunion des associés de la SARL Sofi 3 tenue le 26 août 1994 au siège social de la société ; qu'il est précisé que la séance a débuté à 20 heures 30 et a été levée à 21 heures et que Bernard Z..., détenant 465 parts de la société, est absent ;

qu'il résulte des déclarations des prévenus qu'aucune réunion n'a eu lieu aux date et heure indiquées sur le procès-verbal ; qu'à cet égard, Marc X... a notamment indiqué que le 26 août 1994 était un vendredi, qu'il ne consultait pas le vendredi et avait pour habitude d'être, à cette période de l'année, dans les Hautes Alpes ; que Marc X... a également déclaré qu'il a signé ce document à son cabinet, entre deux consultations, et non au siège social, et que ledit document, lorsqu'il lui a été présenté, était déjà revêtit d'autres signatures ; que Ronald Y..., le 28 octobre 1998, a expliqué qu'il "ne s'agissait pas d'une assemblée générale, ni à proprement parler d'une réunion puisque chacun des associés intéressés a signé le document" ; que Guy X..., qui n'a pas fait mention, lors de son audition du 26 octobre 1998, d'une réunion, a déclaré que le document a été rédigé par ses soins suite à une communication téléphonique de Me Durand et a précisé "j'ai donc été dans l'obligation, très rapidement, d'établir cette pièce et de la faire signer aux autres associés Marc X... et Ronald Y..." ; que par la suite, il a indiqué qu'une réunion qu'il situe le 26 août 1994, "puisque c'est la date mentionnée sur le procès-verbal", avait bien eu lieu ; qu'il sera relevé, par ailleurs, qu'il est mentionné dans le document incriminé la présence ou l'absence de chacun des associés, ce qui suppose qu'une convocation leur a été adressée, alors qu'il est établi que Bernard Z... (porté absent sur le document), n'a pas été convié à la réunion relatée par ledit procès-verbal ; que le procès- verbal a pour objet d'autoriser le gérant, Guy X..., à faire le dépôt des pièces du lotissement des jardins de Combe Caude, à signer les actes authentiques du lotissement chez Me Durand, et ce, aux prix fixés pour chaque lot dans le document ; que cet acte comporte donc, outre l'habilitation du gérant à lotir, une autorisation de vendre à un prix déterminé ; qu'il sera relevé, sur ce point, que le notaire a déclaré que la délibération des associés était indispensable pour déterminer le prix de chaque lot, et que Marc X... et Ronald Y... ont indiqué, dans toutes leurs déclarations, qu'il s'agissait bien d'une autorisation de vendre donnée au gérant ; que Me Durand a expliqué qu'il avait demandé au gérant de lui fournir une copie de la délibération de l'ensemble des actionnaires relative à l'opération envisagée et qu'il a indiqué qu'il s'agissait d'une pratique courante et, qu'à défaut de disposer d'une telle délibération, il faisait comparaître tous les actionnaires ; que le procès-verbal incriminé avait donc pour but de concrétiser l'accord des associés sur les actes afférents au lotissement et sur le prix de vente des lots ; que le notaire, dès qu'il a été en possession de cette pièce, a passé l'acte auquel il a annexé ladite pièce qu'il considérait comme le procès- verbal d'une assemblée générale ; que le document litigieux, qui déterminait les prix de vente des lots, était susceptible de créer un préjudice à la société et à Bernard Z... en sa qualité d'associé ;

que Guy X..., avisé par le notaire de l'intention de Bernard Z... de s'opposer à la passation des actes, a établi, dans la précipitation, le document incriminé et l'a fait signer à Marc X... et Ronald Y... ; qu'il a signé et paraphé chaque page de l'acte authentique et qu'il ne pouvait donc ignorer que le notaire avait intitulé dans cet acte le document qu'il lui avait remis : "procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 26 août 1994" ; que Marc X... et Ronald Y... ont signé, sur leurs lieux de travail respectifs, le procès- verbal qui comportait une date et un lieu incorrects et qui concrétisait un accord sur le prix de vente des lots alors qu'ils connaissaient l'opposition de Bernard Z... ; qu'ils ne pouvaient ignorer que ce dernier, mentionné absent sur le procès-verbal, n'avait jamais été informé de la réunion que cette pièce était censée relater ; qu'ils savaient, tous deux, que ce document était indispensable, à la suite de la demande du notaire, pour effectuer la passation de l'acte ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces constatations que l'infraction de faux est bien constituée et que les prévenus seront donc retenus dans les liens de la prévention de ce chef" (arrêt, pages 13 à 15) ;

"alors que ne saurait constituer un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal, un document qui, quoique fabriqué par le prévenu, est irrégulier, incomplet et inopérant, lorsque cette irrégularité le prive de toute valeur probatoire, même apparente ;

qu'en l'espèce, le document litigieux, confectionné par Guy X... et soumis à la signature du demandeur, est intitulé "procès-verbal", mais n'indique pas qu'il se rapporte à une délibération de l'assemblée générale des associés de la société Sofi 3 ; qu'il fait état de la réunion de certains associés "afin d'autoriser le gérant statutaire" à signer des actes de vente, sans pour autant préciser la nature de la résolution qui aurait été soumise au vote, ni, a fortiori, le résultat du vote justifiant l'adoption d'une résolution autorisant le gérant à signer lesdits actes de vente ; que, par ailleurs, il ne fait pas mention de l'ordre du jour ; qu'en se bornant à indiquer, en cet état, que ce document avait été considéré par le notaire comme un procès-verbal d'assemblée générale et qu'un tel acte était susceptible de créer un préjudice à la société et à Bernard Z..., sans rechercher si, compte tenu de son irrégularité et de ses lacunes, ledit document n'était pas privé de toute valeur probatoire, même apparente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ronald Y..., pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ronald Y... coupable de l'infraction de faux et, l'a en répression condamné à une peine d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que le document litigieux intitulé "procès- verbal" relate une réunion des associés de la SARL Sofi 3 tenue le 26 août 1994 au siège social de la société ; qu'il résulte des déclarations des prévenus qu'aucune réunion n'a eu lieu aux date et heure indiquées sur le procès-verbal ; que Ronald Y..., le 28 octobre 1998 a expliqué qu'il "ne s'agissait pas d'une assemblée générale ni à proprement parler d'une réunion puisque chacun des associés intéressés a signé le document" ; que Guy X... a déclaré que le document a été rédigé par ses soins suite à une communication téléphonique de Me Durand et a précisé "j'ai été dans l'obligation, très rapidement, d'établir cette pièce et de la faire signer aux autres associés Marc X... et Ronald Y..." ; que, par la suite, il a indiqué qu'une réunion qu'il situe le 26 août 1994, "puisque c'est la date mentionnée sur le procès-verbal", avait bien eu lieu ; qu'il sera relevé qu'il est mentionné dans le document incriminé la présence ou l'absence de chacun des associés, ce qui suppose qu'une convocation leur a été adressée, alors qu'il est établi que Bernard Z..., porté absent sur le document, n'a pas été convié à la réunion relatée par ledit procès-verbal ; que le procès- verbal a pour objet d'autoriser le gérant, Guy X..., à faire le dépôt des pièces du lotissement des Jardins de Combe Claude, à signer les actes authentiques du lotissement chez Me Durand, et ce, aux prix fixés pour chaque lot dans le document ; que cet acte comporte donc, outre l'habilitation du gérant à lotir, une autorisation de vendre à un prix déterminé ; qu'il sera relevé, sur ce point, que le notaire a déclaré que la délibération des associés était indispensable pour déterminer le prix de chaque lot et que Marc X... et Ronald Y... ont indiqué, dans toutes leurs déclarations, qu'il s'agissait bien d'une autorisation de vendre donnée au gérant ; que Me Durand a expliqué qu'il avait demandé au gérant de lui fournir une copie de la délibération de l'assemblée des actionnaires relative à l'opération envisagée et qu'il a indiqué qu'il s'agissait d'une pratique courante et, qu'à défaut de disposer d'une telle délibération, il faisait comparaître tous les actionnaires ; que le procès-verbal incriminé avait donc pour but de concrétiser l'accord des associés sur les actes afférents au lotissement et sur le prix de vente des lots ; que le notaire a passé l'acte auquel il a annexé ladite pièce qu'il considérait comme le procès-verbal d'une assemblée générale ; que le document litigieux, qui déterminait les prix de vente des lots, était susceptible de créer un préjudice à la société et à Bernard Z... en sa qualité d'associé ; que Marc X... et Ronald Y... ont signé, sur leurs lieux de travail respectifs, le procès-verbal qui comportait une date et un lieu incorrects et qui concrétisait un accord sur le prix de vente des lots alors

qu'ils connaissaient l'opposition de Bernard Z... ; qu'ils ne pouvaient ignorer que ce dernier, mentionné absent sur le procès-verbal, n'avait jamais été informé de la réunion que cette pièce était censé relater ; qu'ils savaient, tous deux, que ce document était indispensable, à la suite de la demande du notaire, pour effectuer la passation de l'acte ; que l'infraction de faux est bien constituée ;

"alors que l'infraction de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait dès lors que le document litigieux constituait une autorisation de vendre donnée à Guy X... par les deux associés seuls concernés par l'opération, Marc X... et Ronald Y..., que l'accord de ceux-ci à la vente était effectif et correspondait bien à la vérité ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu aux conclusions de Ronald Y... de ce chef (p. 5 in medio) et qui n'a pas réfuté les motifs du jugement ayant conclu en l'absence de document pouvant avoir été falsifié et ayant prononcé la relaxe dont Ronald Y... demandait confirmation, n'est pas légalement justifié" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Ronald Y..., pris de la violation des articles 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ronald Y... coupable de l'infraction d'établissement d'une attestation inexacte, l'a en répression condamné à une peine d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Ronald Y... a adressé un courrier, le 22 mars 1995, à M. le Président du tribunal de commerce de Montpellier indiquant : "Aujourd'hui, le 22 mars 1995, j'ai pu vérifié, qu'une réunion a bien eu lieu le 26 août 1994 de trois associés (Marc X..., Guy X... et Ronald Y...) et dont l'objet concernait la vente des terrains de Combe Caude Aiguelongue, étant entendu que selon l'article 24 des statuts de cette société, Bernard Z... ne pouvait pas être concerné par cette affaire, et ce n'était pas une assemblée générale" ; qu'il affirme plus loin : "Je ne vois pas l'intérêt de faire nommer un administrateur dans la mesure où j'ai pu constater jusqu'à présent que le fonctionnement de Sofi 3 se déroulait dans la plus stricte légalité et la transparence" ; qu'il résulte des constatations effectuées ci-dessus qu'aucune réunion n'a eu lieu le 26 août 1994 ; que la présente procédure a démontré les dissensions entre associés et les difficultés de la SARL Sofi 3 dont, le moins que l'on puisse dire, est qu'elle ne fonctionnait pas "dans la plus stricte légalité et la transparence" ; que ce courrier, contenant des éléments que Ronald Y... savait contraires à la réalité, adressé le 22 mars 1995 au Président du tribunal de commerce de Montpellier, l'a été dans le cadre de la procédure en référé initiée par Bernard Z... en vue de faire désigner un administrateur judiciaire à la société (demande rejetée par ordonnance du 6 avril 1995) ; qu'il était donc susceptible de préjudicier à la partie civile qui, en sa qualité d'associé, était à l'initiative de la

procédure devant le Président du tribunal de commerce ; que, l'infraction étant constituée en tous ses éléments, il y a lieu de déclarer Ronald Y... coupable du délit d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact ;

"alors que le document établi par Ronald Y... ne saurait justifier de la commission du délit en l'absence de toute altération frauduleuse de la vérité ; que l'arrêt attaqué, en a décidé autrement, en violation des textes visés au moyen et sans d'ailleurs réfuter les motifs du jugement de relaxe dont la confirmation était demandée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87697
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87697
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