La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°02-87657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dieter,

contre l'arrêt de la chambre de l'inst

ruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 2002, qui, sur renvoi après cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dieter,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 2 du règlement CEE du conseil n° 2726/90 du 17 septembre 1990, 378 du règlement CEE n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 pris en application du règlement CEE n° 2913/92 établissant le Code des douanes communautaire, 7, 377 bis, 382, 396, 399, 406, 407, 414, 417 2 c et 345 du Code des douanes, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, réformant l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a dit qu'il existait charges suffisantes contre Dieter X..., en sa qualité de président du directoire de la SA Kuhn et Nagel, commissionnaire en douane, d'avoir importé, ou / et comme intéressé à la fraude participé à l'importation, par soustraction en cours de transport de 26 347 500 paquets de cigarettes d'une valeur de 6 426 640,70 euros hors taxes, expédiés sous régime suspensif à destination du Portugal ;

"aux motifs que l'article 378 du Règlement CEE n° 2454 de la Commission Européenne du 2 juillet 1993, portant dispositions d'application du Code des douanes communautaire n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 1994 ; qu'un texte similaire donnait, antérieurement à cette date, et dans les mêmes conditions, compétence à la juridiction française pour être saisie des infractions constatées par l'administration des Douanes et droits indirects ;

qu'en effet, à la date des infractions constatées, commises courant 1992 et 1993, les dispositions communautaires relatives au transit des marchandises étaient alors régies par le règlement CEE du conseil n° 2726/90 du 17 septembre 1990 qui disposait en son article 34 2 que "lorsqu'il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, cette infraction ou irrégularité est réputée avoir été commise dans I'Etat Membre où elle a été constatée" ; qu'en application de ce texte, la découverte au bureau des douanes de Rungis (94), d'irrégularités commises en un pays restant indéterminé à l'occasion d'un transit communautaire ayant donné lieu à entrepôt de cigarettes en France, donne compétence aux juridictions françaises, spécialement au tribunal de grande instance de Créteil, pour en connaître ;

"alors que le demandeur faisait valoir que l'instruction avait établi que la fraude avait eu lieu en Espagne où des poursuites ont été effectuées et au Portugal et non en France, le lieu de l'irrégularité se définissant non par la ville mais par le pays où la fraude a eu lieu ; qu'en décidant que, par application de l'article 34 2 du Règlement CEE du Conseil n° 2726 / 90 du 17 septembre 1990, la découverte au bureau des douanes de Rungis d'irrégularités commises en un pays restant indéterminé à l'occasion d'un transit communautaire ayant donné lieu à entrepôt de cigarettes en France donne compétence aux juridictions françaises, spécialement au tribunal de grande instance de Créteil, pour en connaître, sans nullement expliquer en quoi les poursuites effectuées à Madrid en Espagne, et les faits réalisés au Portugal ne permettaient pas de retenir que le pays où ont été commises les irrégularités était déterminé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir la compétence du tribunal correctionnel de Créteil, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les dispositions communautaires applicables, énonce que la découverte, au bureau des douanes de Rungis, d'irrégularités commises en un pays restant indéterminé, à l'occasion d'un transit communautaire ayant donné lieu à entrepôt de cigarettes en France, donne compétence aux juridictions françaises, spécialement au tribunal correctionne de Créteil, pour en connaître ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, et dès lors que la chambre de l'instruction qui statuait comme cour de renvoi après cassation, n'était tenue de se référer et de répondre qu'au mémoire produit au cours de la procédure ainsi ouverte devant elle dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale et n'avait pas à faire mention de mémoires antérieurement déposés devant la chambre d'accusation dont la décision a été annulée, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 2 du règlement CEE du conseil n° 2726/90 du 17 septembre 1990, 111-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 225-64 et suivants du Code de commerce, 99 du décret du 23 mars 1967, 7, 377 bis, 382, 396, 399, 406, 407, 414, 417-2 c et 345 du Code des douanes, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que réformant l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a dit qu'il existait charges suffisantes contre Dieter X..., en sa qualité de président du directoire de la Y... Kuhn et Nagel, commissionnaire en douane, d'avoir importé, ou, comme intéressé à la fraude, participé à l'importation, par soustraction en cours de transport de 26 347 500 paquets de cigarettes d'une valeur de 6 426 640,70 euros hors taxe, expédiés sous régime suspensif à destination du Portugal ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 396 du Code des douanes, les commissionnaires en douanes agréés sont responsables des opérations en douanes effectuées par leurs soins ; que leur mission ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de leurs mandants mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité ; que si les éléments de l'information n'ont pas permis de démontrer que Dieter X... et la société Kuhn et Nagel avaient directement confectionné ou fait usage des faux documents destinés a posteriori, à justifier la régularité des opérations de transit portant sur les chargements de cigarettes litigieux, il n'en demeure pas moins qu'un ensemble de charges a été établi permettant d'affirmer que, non seulement aucune vérification n'a été entreprise pour en contrôler la régularité mais qu'une complaisance a été accordée pour la poursuite d'opérations dont le caractère frauduleux ne pouvait être ignoré si cette société commissionnaire en douanes avait procédé aux vérifications élémentaires relevant des obligations de son statut ;

qu'à cet égard, Dieter X... a fait valoir que la société Kuhn et Nagel émettait 20 000 ordres de transport par mois et que ces affaires de cigarettes ne représentaient jamais plus de deux transports par mois ; qu'il ignorait même, selon lui, ces opérations avec le Portugal portant sur des cigarettes et qu'au delà de ses responsabilités propres de président du directoire de la société Kuhn et Nagel, la partie de l'activité concernant les transports terrestres incombait à M. Z... ; qu'en sa qualité de professionnel du transit de marchandises transfrontalier, Dieter X... ne pouvait ignorer le caractère très sensible des marchandises concernées, s'agissant de cigarettes, ce qui justifiait un suivi particulier de ces opérations ;

qu'ayant repris l'activité de transport, notamment au Portugal, d'une société LDS et certains de ses employés, dont Mme Y... responsable import-export, la société Kuhn et Nagel, par M. Z..., membre du directoire et directeur commercial pour les transports terrestres, est entré en rapport avec la société de transit portugaise Rui Fernandez, disposant d'installations dans la zone douanière d'Alvezerca, en la personne d'Adelino A..., membre du directoire ; que, courant mai 1992, M. Z... et Madame Y... ont personnellement rencontré M. A... au Portugal afin de mettre au point des opérations de transit de cigarettes américaines entre la Hollande, la Belgique ou la Suisse et des pays africains, la partie commerciale de ces opérations étant confiée à Mme Y... ; qu'ainsi, et alors que Mme Y... indiquera avoir également rencontré Adelino A... en compagnie de Dieter X... en novembre 1993, les opérations litigieuses se dérouleront pour l'essentiel de juillet 1992 à juillet 1993, une dernière expédition de cigarettes en provenance de Suisse ayant été retournée à Anvers le 16 décembre 1993 suite au contrôle de l'administration des Douanes ; qu'il ressort de ce qui précède que le directoire, organe collégial et dirigeant de la société Kuhn et Nagez dont Dieter X... était le président, responsable de la politique de développement des activités reprises de LDS et garant de l'exécution par la société qu'il dirigeait des

obligations relevant de son statut de commissionnaire en douane agréé, n'a donc pu ignorer, ni les modalités de mise en place et de traitement des opérations de transit de cigarettes proposées par la société Rui Fernandez, pas plus que le rôle propre tenu par ses préposés, commerciaux ou déclarants, intervenus dans ces opérations, ni le caractère sensible des marchandises concernées, imposant la plus grande vigilance quant au suivi et au contrôle de la régularité des opérations douanières réalisées ; que les modalités d'organisation et d'exécution matérielle des opérations, leur fragmentation, outre diverses anomalies qui ne pouvaient échapper à des professionnels avertis, devaient conduire à des contrôles sur la réalité et la destination des marchandises qui n'ont pas été réalisés ; que les diverses raisons invoquées par Dieter X... au cours de l'enquête de la DRNED, puis devant le magistrat instructeur, ne peuvent être retenues ; que, si le stockage en France de marchandises venant d'autres pays européens, pour être acheminées ensuite via le Portugal sous d'autres documents de transit vers des pays africains, n'était pas la solution la plus habituelle alors qu'une expédition directe depuis ces pays, vers le Portugal, pays à partir duquel les marchandises quittaient l'espace communautaire aurait pu être mise en oeuvre, Dieter X... a invoqué le fait qu'une telle méthode pouvait favoriser un regroupement des marchandises dans un lieu intermédiaire pour des raisons logistiques mais n'a aucunement précisé au cas d'espèce, quelle nécessité de cette nature aurait été invoquée par la société Rui Fernandez alors qu'en réalité sa société avait traité des cargaisons fragmentées en 25 opérations successives ; qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles Kuhn et Nagez avait en outre fait traiter, par la société Maison Jamein au Havre, 17 opérations similaires sans avoir à apparaître directement, outre trois opérations par la société Bosteels à Roubaix, Dieter X... s'est satisfait des explications douteuses avancées par Mme Y... selon lesquelles des containers de cigarettes auraient dû initialement arriver directement des Etats-Unis au Havre, l'agence de Kuhn et Nagez devant s'en occuper et qu'en définitive les marchandises arrivant par la route, Kuhn et Nagez Le Havre n'aurait pu s'en occuper pour des raisons de stockage, la société Jamein étant alors sollicitée ; que, s'agissant de la société Bosteels précédemment en relation avec LDS, qui avait été contactée également pour ces opérations par Mme Y..., cette dernière indiquait que la création d'un titre intermédiaire pour Rungis et non pour l'Afrique s'expliquait par le refus de cette société qui craignait des problèmes d'apurement de ce titre à destination ; que le représentant de la société Bosteels n'a pas confirmé une telle explication, indiquant que l'apurement par sa société des titres de transit créés à Anvers, l'entrepôt des marchandises à Roubaix puis la création d'un nouveau titre pour Rungis tandis que les marchandises étaient reprises par un camion portugais, correspondait à une procédure que Mme Y... avait justifié par l'impossibilité pour les camions en partance de Belgique, de rejoindre suffisamment tôt Rungis pour être déchargés ce qui aurait exposé à des risques de vol ; que Dieter X... a fait

en outre valoir qu'il ne pouvait en rien être reproché à la société Kuhn et Nagel d'avoir établi des faux documents administratifs, en l'espèce les documents déclaratifs T 1, alors que leur falsification procédait d'opérations accomplies au Portugal et que les exemplaires n° 5 de ces documents correspondant aux trois premières opérations, afin de mieux tromper sa confiance, avaient été retournés effectivement au bureau des douanes de Rungis ; qu'on ne pouvait ensuite lui reprocher d'avoir produit des faux documents administratifs tels les TC 11 qu'il avait demandés à la société Rui Fernandez pour justifier l'expédition des cigarettes en Afrique alors que les douaniers du Havre s'étaient fait abuser par ces mêmes documents ; que cependant la plupart des explications fournies par Dieter X... sont remises en cause par les éléments de l'enquête conduite par l'administration et ont été confirmés par l'information ; qu'en premier lieu le fractionnement d'une opération d'exportation de cigarettes en trois opérations, arrivée des produits en Suisse ou en Belgique, puis émission d'un premier titre de transit primitif apuré à Rungis et émission d'un second titre indiquant directement le destinataire final en Afrique, ne correspondait pas à la réalité de l'opération traitées puisque en réalité les cigarettes entreposées à Rungis étaient prises en charge par des transporteurs portugais pour le compte de la société Rui Fernandes qui était le seul correspondant réel de la société Kuhn et Nagel et par suite garant de l'accomplissement effectif des formalités douanières à l'exportation au bureau des douanes d'Alvezerca (Portugal), tous les documents produits a posteriori pour en justifier s'étant avérés être des faux ; que la participation directe de la société Kuhn et Nagel à une opération frauduleuse au mépris de ses obligations de commissionnaire en douane procède de la constatation qu'au fractionnement interne des opérations permettant d'occulter la destination exacte des marchandises, a été superposé un fractionnement artificiel des lieux de transit sur le territoire national, avec intervention d'autres entreprises agissant pour le compte de Kuhn et Nagel, ce qui permettait de masquer l'importance des cargaisons traitées par une seule et même société intervenant dans des opérations identiquement suspectes comme présentant les mêmes anomalies ;

que la raison alléguée pour justifier le recours à la société Jamein pour entreposer au Havre des marchandises arrivées en camion de Belgique par une hypothétique éventualité d'importation directe des marchandises des Etats-Unis que rien ne vient établir, ne peut être retenue ; qu'outre l'apurement de titres de transits belges ou suisses au Havre par la société Jamein, à Rungis par Kuhn et Nagel ou encore à Roubaix à la société Bosteels, Kuhn et Nagel apurait à son tour à Rungis le titre établi par cette dernière société ; que seules trois opérations ont ainsi été réalisées par l'entremise de Bosteels, dans la mesure où le troisième titre T 1 souscrit par cette société le 23 novembre 1992 a concerné des marchandises frauduleusement introduites en contrebande en Espagne ; que l'interruption immédiate par la société Bosteels de l'établissement de transit à la demande de Kuhn et Nagel qui d'évidence n'a pu en ignorer le motif, n'a provoqué aucune investigation particulière de la part de ce commissionnaire en douane qui a poursuivi directement par l'intermédiaire de la société Jamein, les mêmes opérations jusqu'au mois de juillet 1993 ; que cette absence de réaction face à une telle situation est d'autant plus caractéristique de la complaisance accordée à des opérations irrégulières que sur 44 titres T 1 établis par Kuhn et Nagez ainsi que par la société Jamein, 41 procédures de recherches ont été mises en oeuvre par le bureau des douanes de Rungis et du Havre pour non retour de l'exemplaire n° 5 devant être revêtu du cachet du bureau des douanes de sortie de la zone communautaire ou de destination ; que compte tenu d'une telle proportion, le fait que les trois premiers titres émis par Kuhn et Nagez aient été régulièrement apurés ne pouvait empêcher cette société d'enquêter au plus tôt, ce qui aurait nécessairement conduit à interrompre les opérations futures en raison du recoupement d'indices évidents montrant l'existence d'une opération de contrebande ; qu'ainsi, si Dieter X... a fait valoir devant le juge d'instruction que la société Kuhn et Nagez avait pu être trompée par les apparences alors qu'ayant fait vérifier a posteriori que la société hollandaise Bedra-Bonded, déclarée comme expéditeur de plusieurs opérations, pouvait effectivement avoir des activités en relation avec le commerce du tabac, encore faut-il préciser que les recherches au sein de cette société ont fait apparaître de nombreuses irrégularités de facturation permettant de suspecter des dissimulations dans le déroulement des opérations organisées sous couvert de la société Kuhn et Nagez pour son correspondant Rui Fernandez ; que les autres expéditeurs déclarés telles les sociétés hollandaises : Coberco et Tara, anglaises : Fruco, J,RomansetCO Ltd n'ont pas d'objet en rapport avec le commerce du tabac, les références des factures figurant sur les documents d'importation ne correspondant nullement à des opérations réelles, une société danoise Giersing Rose étant totalement inconnue aux coordonnées indiquées sur les titres ; que la direction ou les préposés de la société Kuhn et Nagez n'ont fait aucune vérification sur ces entreprises dans le temps où elle émettait les titres T 1 engageant sa responsabilité, Dieter X... ne faisant prendre contact avec une société Invasca qui indiquera n'avoir jamais traité de

telles opérations, qu'après intervention de l'administration des douanes et ouverture de l'enquête ; que l'enquête douanière et l'information font apparaître que Kuhn et Nagez trouvait intérêt dans ses opérations par le règlement des prestations qu'elle fournissait directement elle-même ou indirectement par la société Jamein à son correspondant la société Rui Fernandez et pour lesquelles elle était rémunérée ; que plusieurs anomalies ont été relevées concernant les modalités de règlement de ces prestations ; que la société Jamein n'avait pas de rapport financier direct avec les parties à ces opérations, étant réglée de ses prestations par lettres de change tirées sur Kuhn et Nagez alors qu'elle agissait pour le compte et sur ordre exclusif de cette société ;

que chacune des prestations fournies par Kuhn et Nagez ou par son correspondant au Havre étaient facturées aux sociétés précitées notamment en Belgique ou au Liechtenstein, les dirigeants ou salariés de la société Kuhn et Nagez ne marquant aucune surprise à ce qu'aucun règlement ne soit effectué par ces sociétés ; que par ailleurs, le nom du correspondant portugais de la société Kuhn et Nagez, en l'espèce Rui Fernandez, ne figurait pas sur les titres de transit, où apparaissaient seules des sociétés implantées en divers pays d'Afrique, prétendument destinataires ; que les représentants de la société Kuhn et Nagez en professionnels avisés ne pouvaient ignorer cette anomalie, M. Z... membre du directoire, admettant au cours de son audition a qu'il est professionnellement exclu de faire des documents de transit sur une autre personne qu'un correspondant agréé ; qu'au surplus, alors que ce correspondant devait, selon les représentants de la société Kuhn et Nagez, assurer la responsabilité des opérations douanières à accomplir au Portugal dans le cadre d'exportations régulières vers l'Afrique, ses propres prestations n'étaient réglées, ni par les expéditeurs des marchandises, ni par les destinataires, ni par l'entreprise Rui Fernandez, donneur d'ordre mais par les entreprises de transport affrétées par la société Rui Fernandez pour prendre en charge les marchandises de France au Portugal ; que les conditions de paiement consistaient parfois en des chèques adressés par courrier en provenance du Portugal, mais également dans des conditions faisant suspecter de la part de ces entreprises de transports des opérations hors comptabilité puisque réglées en espèces par enveloppes remises de la main à la main par les chauffeurs routiers ;

que les services financiers de la société Kuhn et Nagez sont demeurés sans réaction par rapport à ce mode inhabituel voire exceptionnel de règlement pour des opérations portant sur le transport de marchandises fortement taxées, aucune vérification n'étant diligentée pour vérifier les conditions des factures adressées à des expéditeurs étrangers exportateurs, et pour vérifier dans quelles conditions les factures adressées à des expéditeurs étrangers exportateurs, pouvaient être réglées directement par des transporteurs portugais, Mme Y... bornant à indiquer qu'un certain Carlos, non autrement identifié, aurait pu représenter au Portugal les sociétés expéditrices, ajoutant que ces règlements par enveloppes ne lui permettaient pas d'identifier que telle ou telle opération correspondait à une sorte de provision sur l'ensemble des prestations ; qu'en outre la bonne foi alléguée par Dieter X... s'est essentiellement manifesté très postérieurement aux contrôles et investigations de l'administration alors qu'au début de l'enquête, les employés de la société Kuhn et Nagez avaient sciemment occulté les 17 titres souscrits sur son ordre par la société Jamein (...) qu'il ressort de ce qui précède qu'un faisceau d'éléments précis et concordants établit à l'encontre du président du directoire de la société Kuhn et Nagez au titre des obligations relevant du statut et des obligations du commissionnaire en douane, des manquements délibérés aux obligations de vérification et de contrôle ayant conduit à des déclarations irrégulières de marchandises en transit dissimulant, tant l'origine réelle des marchandises à leur entrée en territoire communautaire, que l'identité de l'entreprise portugaise ayant en fait conduit ces opérations, déclarées en transit à l'exportation, les marchandises étant soustraites de leur destination pour les écouler en éludant le paiement des droits à l'intérieur du territoire communautaire ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 225-64 du Code de commerce que le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, le président du directoire, qui a qualité pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers, n'ayant pas plus de pouvoir de direction que les autres membres du directoire ; que, dès lors, la responsabilité pénale est assumée collectivement par tous les membres du directoire, le président, comme chaque membre du directoire, ne pouvant être responsable qu'eu égard aux tâches lui incombant personnellement ; qu'en retenant que le directoire, organe collégial et dirigeant de la société Kuhn et Nagez, dont Dieter X... était le président, responsable de la politique de développement des activités reprises de LDS, est garant de l'exécution par la société qu'il dirigeait des obligations relevant de son statut de commissionnaire en douane agréé, n'a donc pu ignorer ni les modalités de mise en place de traitement des opérations de transit de cigarettes proposées par la société Rui Fernandez pas plus que le rôle propre tenu par ses préposés, commerciaux ou déclarants, intervenus dans ces opérations, ni le caractère sensible des marchandises concernées, imposant la plus grande vigilance quant au suivi et au contrôle dé la régularité des opérations douanières

réalisées, puis que la société Kuhn et Nagez trouvait intérêt dans ces opérations par le règlement de prestations qu'elle fournissait directement elle-même ou indirectement pour lesquelles elle était rémunérée, pour décider qu'il ressort de ce qui précède un faisceau d'éléments précis et concordants établis à l'encontre du président du directoire de la société Kuhn et Nagez, au titre des obligations relevant du statut et des obligations de commissionnaire en douane, des manquements délibérés aux obligations de vérification et de contrôle ayant conduit à des déclarations irrégulières de marchandises en transit, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il s'évinçait que la responsabilité pénale était collectivement celle des membres du directoire, dont elle relève qu'il s'agit d'un organe collégial et dirigeant de la société, et a violé les textes susvisés ensemble les articles L. 225-64 et suivants du Code de commerce ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 225-64 du Code de commerce que le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, le président du directoire qui a qualité pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers n'ayant pas plus de pouvoir de direction que les autres membres du directoire ; que dès lors la responsabilité pénale est assumée collectivement par tous les membres du directoire, le président comme chaque membre du directeur ne pouvant être responsable qu'eu égard aux tâches lui incombant personnellement ; qu'ayant relevé que le directoire, organe collégial, dirigeant de la société Kuhn et Nagez, dont Dieter X... était le président, responsable de la politique de développement des activités reprises de LDS et garant de l'exécution par la société qu'il dirigeait des obligations relevant de son statut de commissionnaire en douane agréé, n'a pu ignorer ni les modalités de mise en place et de traitement des opérations de transit de cigarettes proposées par la société Rui Fernandez pas plus que le rôle propre tenu par ses préposés, commerciaux ou déclarants, intervenus dans ses opérations, ni le caractère sensible des marchandises concernées, imposant la plus grande vigilance quant au suivi et au contrôle de la régularité des opérations douanières réalisées puis que les représentants de la société Kuhn et Nagez, en professionnels avisés, ne pouvaient ignorer cette anomalie, M. Z..., membre du directoire, admettant au cours de son audition qu'il est professionnellement exclu de faire des documents de transit sur une autre personne qu'un correspondant agréé (p. 9) et qu'ayant repris l'activité de transport notamment au Portugal d'une société LDS et certains de ces employés, la société Kuhn et Nagez par M. Z..., membre du directoire et directeur commercial pour les transports terrestres, est entrée en rapport avec la société de transit portugaise Rui Fernandez, que courant mai 1992 M. Z... et Mme De Y... ont personnellement rencontré M. A... au Portugal afin de mettre au point des opérations de transit de cigarettes américaines entre la Hollande, la Belgique ou la Suisse et des pays africains, la chambre de l'instruction qui décide, cependant, de

renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel es qualité de président du directoire de la société Kuhn et Nagel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que M. Z..., membre du directoire et directeur commercial avait seul engagé sa responsabilité eu égard aux tâches lui incombant personnellement, à l'exclusion de l'exposant, et partant, elle a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 225-64 et suivants du Code de commerce ;

"alors, de troisième part, que le président du directoire d'une société anonyme n'est pas le chef d'entreprise et ne peut donc, à ce titre, être individuellement responsable pénalement mais, seulement, collectivement avec les autres membres du directoire, la responsabilité individuelle du président et des autres membres n'étant retenue qu'eu égard aux tâches leur incombant personnellement ; que l'exposant faisait valoir que la partie de l'activité concernant le transport terrestre incombait à M. Z..., membre du directoire, qu'en relevant qu'ayant repris l'activité de transport notamment au Portugal, la société LDS et certains de ces employés, dont Mme Y..., responsable import-export, la sociét Kuhn et Nagel, par M. Z..., membre du directoire et directeur commercial pour les transports terrestres est entrée en rapport avec la société de transit portugaise Rui Fernandez, en la personne d'Adelino A..., que courant mai 1992 M. Z... et Mme Y... ont personnellement rencontré M. A... au Portugal afin de mettre au point des opérations de transit de cigarettes américaines entre la Hollande, la Belgique et la Suisse et des Pays Africains, la partie commerciale de ces opérations étant confiées à Mme Y... (p. 7), due les représentants de la société Kuhn et Nagel en professionnels avisés ne pouvaient ignorer cette anomalie, M. Z..., membre du directoire admettant au cours de son audition qu'il est professionnellement exclu de faire des documents de transit sur une autre personne qu'un correspondant agréé (p. 11), tous faits démontrant que M. Z..., membre du directoire et directeur commercial pour les transports terrestres avait seul engagé sa responsabilité pénale en raison de la tâche qui lui était dévolue, ce qui excluait toute responsabilité de l'exposant, lequel n'a pas légalement le statut de chef d'entreprise, la chambre de l'instruction qui décide de renvoyer l'exposant, es qualité de président du directoire devant le tribunal correctionnel, a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 225-64 et suivants du Code de commerce ;

"alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le président du directoire, désigné par le conseil de surveillance ait des pouvoirs distincts de ceux des autres membres du directoire, le chef d'entreprise étant le directoire collectivement ;

qu'en décidant, cependant, de renvoyer Dieter X... devant le tribunal correctionnel, en sa seule qualité de président du directoire de la société Kuhn et Nagel sans préciser d'où il ressortait, en l'état des dispositions légales définissant les pouvoirs du directoire et de son président, que le président du directoire était légalement tenu pour responsable des obligations fiscales et douanières de l'entreprise à l'égard de l'administration, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ensemble les articles L. 225-64 et suivants du Code de commerce" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87657
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Mention - Renvoi après cassation - Visa des mémoires antérieurement déposés - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 194 et s.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award