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19/11/2003 | FRANCE | N°02-87215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui l'a débouté

de ses demandes, après relaxe de Didier Y... et de Valérie Z..., épouse Y..., notamment du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Didier Y... et de Valérie Z..., épouse Y..., notamment du chef d' abus de confiance ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Valérie Y... et Didier Y... du chef d'infraction d'escroquerie qui leur était reproché au préjudice de Michel X... et a débouté cette partie civile de sa demande en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que les époux Y... ayant été relaxés des fins de la poursuite pour escroquerie et abus de confiance c'est à juste titre que MM. A... et X... ont été déboutés de leur constitution de partie civile aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de ces infractions ;

"alors que le premier juge n'avait statué que sur le délit d'escroquerie commis au préjudice de M. A... malgré les conclusions de Michel X... qui avait soutenu l'existence d'une escroquerie commise à son préjudice ; que Michel X... avait interjeté appel notamment du chef de la relaxe prononcée par les premiers juges du chef d'escroquerie commis par les époux Y... (conclusions pages 5, 6 et 7) ; qu'en l'espèce, la Cour ne s'est pas prononcée de ce chef d'infraction en ce qu'elle aurait été commise au préjudice de Michel X... et n'a pas motivé la relaxe des prévenus de ce chef ; qu'en conséquence, sa décision est entachée d'une commission de statuer" ;

Attendu que le prévenu n'ayant pas été poursuivi du chef d'escroquerie au préjudice de Michel X..., le moyen qui invoque une omission de statuer de ce chef manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les époux Y... des fins de la poursuite exercée à leur encontre du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Michel X..., partie civile, et a en conséquence débouté cette partie de sa constitution de partie civile et de ses demandes en réparation de son préjudice ;

"aux motifs qu'il est constant que Michel X..., toujours par l'intermédiaire de M. B..., a signé un bon de commande le 12 août 1998 en vue de la construction d'un hangar agricole, et a versé le 18 août, un acompte de 17 000 francs ; que, lors de la mise en liquidation judiciaire de la société CMC, le 6 novembre 1998, les travaux de construction du hangar n'avaient toujours pas été réalisés ; que rien cependant ne démontre que les époux C... n'avaient pas l'intention de le construire lors de la signature du bon de commande et de la remise de l'acompte ;

qu'à cet égard, il convient de rappeler que le tribunal de commerce de Bourges qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société CMC a fixé au 3 novembre 1998 la date de cessation des paiements, et que le mandataire liquidateur n'a, à aucun moment, sollicité un report de cette date ; que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance fait donc défaut ; qu'il importe également de rappeler que pour être juridiquement constitué, ce délit suppose que la chose remise soit restituée au remettant et ne devienne pas la propriété de celui qui la reçoit ; or, attendu, comme l'a fait justement observer le premier juge, que la somme en cause qui a été remise à titre d'acompte sur les prix du hangar agricole vendu, est devenue par là même la propriété de CMC, qui a ainsi contracté l'obligation de livrer la chose mais non celle de restituer ledit acompte ; que l'inexécution d'un contrat peut seulement donner à lieu à sanction sur le terrain civil ;

"alors, d'une part, qu'il résultait des constatations des juges du fond que Valérie Z... épouse Y... et Didier Y..., respectivement gérant de droit et de fait de l'entreprise CMC, ont été poursuivis et reconnus coupables de banqueroute, pour avoir entre le 6 mai 1997 et 6 novembre 1998, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire employé, dans le but de retarder ou d'éviter un placement en redressement, des moyens ruineux pour se procurer des fonds (conversion de bons de commandes en factures à établir afin de bénéficier d'une ligne de compte) ; qu'il s'en déduisait qu'au moment de la commande de Michel X..., soit le 18 août 1998, avec remise le jour même d'un chèque de 17 000 francs immédiatement encaissé et signature de deux traites escomptées, les époux D... avaient sciemment détourné ces fonds pour combler les difficultés financières de l'entreprise CMC ; qu'en conséquence, en prononçant la relaxe des époux Y... du chef d'abus de confiance, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

"alors, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Michel X... avait fait valoir que la preuve de l'utilisation des fonds à d'autres fins que celles stipulées étaient rapportée par le procès-verbal d'audition du prévenu qui avait déclaré : "j'encaisse les fonds, sachant que je n'ai jamais eu l'intention de construire les hangars à ce moyen péremptoire démontrant l'existence de l'intention frauduleuse, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour relaxer Didier et Valérie Y... du chef d'abus de confiance au préjudice de Michel X..., les juges retiennent que les fonds versés par la partie civile l'ont été au titre d'un acompte sur le prix d'un hangard agricole ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les fonds dont le détournement est allégué ont été remis au prévenu en pleine propriété, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Michel X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87215
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87215
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