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19/11/2003 | FRANCE | N°02-87211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et X..., avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui, pour abus de confia

nce, escroquerie, infractions à la législation sur les chèques, faux et usage de faux, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et X..., avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui, pour abus de confiance, escroquerie, infractions à la législation sur les chèques, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Patrick X... en ce qui concerne les faits d'abus de confiance poursuivis ;

"aux motifs que les détournements imputés à Patrick X... n'ont pu être découverts qu'à partir du mois de juin 1995, période à laquelle la compagnie d'assurance a effectué un contrôle interne dans la gestion de son agence ; que toutes les victimes connaissaient Patrick X... de longue date et lui faisaient entière confiance ; que, lors des remises de fonds, l'agent d'assurance établissait des reçus et les courriers qui pouvaient être adressés par la compagnie aux clients n'étaient pas de nature à faire douter ceux-ci d'éventuels détournements ; qu'ainsi, pour M. Y..., il a fallu une succession de détournements pour que cette victime réagisse et s'informe directement auprès de la compagnie de la situation de ses contrats vis-à-vis d'elle ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la prescription n'avait pu courir qu'à compter du mois de juin 1995 ;

"alors que l'abus de confiance commence à se prescrire au jour où la victime a été en mesure de constater les faits susceptibles de caractériser ce délit et que, comme le soutenait Patrick X... dans ses conclusions régulièrement déposées, s'agissant de faits d'abus de confiance reprochés à l'agent d'une compagnie d'assurances consistant pour celui-ci à avoir détourné des sommes remises par les clients de celle-ci à charge de les remettre ou de les représenter à ladite compagnie en vue de la souscription de contrats ou de rachats de contrats, les clients sont en mesure de constater l'existence du détournement chaque année au moment où la compagnie leur fait parvenir par écrit la situation de leur contrat et que la cour d'appel, qui reconnaissait implicitement dans sa décision l'existence de ces courriers, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser de faire, au moins partiellement droit, à l'exception soulevée par Patrick X..." ;

Attendu que, pour écarter la prescription des chefs d'abus de confiance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de faux commis en 1991 et usage de ces faux ;

"1 ) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire qui doit être relevée d'office par le juge ; que le faux est une infraction instantanée et que la cour d'appel, qui constatait expressément que l'enquête préliminaire avait été ordonnée le 6 décembre 1995, soit plus de trois ans après la commission de faux prétendus en 1991, avait l'obligation de relever d'office le moyen tiré de la prescription de ce délit et qu'en omettant d'y procéder, elle a voué sa décision à une cassation inéluctable ;

"2 ) alors que l'usage de faux est également un délit instantané et qu'en ne spécifiant pas dans sa décision à quelle date il avait été fait usage des prétendus faux commis en 1991, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité de sa décision" ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Z... ;

"alors qu'en omettant de se prononcer sur la demande de complément d'instruction qui lui était présentée par Patrick X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, la Cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale et privé, ce faisant, le demandeur du procès équitable auquel il avait droit" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. A... ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick X... sollicitait un complément d'expertise et qu'en omettant de s'expliquer sur cette demande, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. B... ;

"aux motifs, repris des premiers juges, qu'il ressort du dossier que Mr B... a confié la gestion de son patrimoine à Patrick X... ; que l'expertise financière démontre que des sommes correspondant au rachat de deux contrats n'ont pas été reversées au client (total 38011 + 43169 = 81180 francs) ; que Patrick X... affirme qu'il est possible qu'il ait été amené à signer les demandes de rachat à la place du client, mais que les fonds avaient dû être affectés à d'autres contrats ou au paiement de primes, sans toutefois en apporter la preuve ; que, s'il établit non seulement par l'expertise, mais également par l'audition de M. B... (D 158) que celui-ci n'a pas touché les fonds, il n'est pas prouvé que les demandes de rachat aient été falsifiées par M. X..., même si les reçus, eux, l'ont vraisemblablement été ; que les faits poursuivis du chef d'escroquerie seront requalifiés en abus de confiance à hauteur de 81 180 francs ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel contestant les motifs des premiers juges, Patrick X... demandait aux juges d'appel d'ordonner un complément d'expertise ayant pour objet d'examiner l'ensemble des contrats souscrits par M. B... auprès de la compagnie UAP aux fins de vérifier si le remboursement du bon de 43 169 francs avait été versé sur d'autres contrats et qu'en omettant d'examiner cette demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale et privé, ce faisant, Patrick X... du procès équitable auquel il avait droit" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en rejetant implicitement, par les motifs adoptés des premiers juges, les demandes d'actes d'instruction présentées par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, l'opportunité de tels actes relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme C... ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que Mme C..., amie de Patrick X..., a déclaré avoir souscrit deux contrats 515 pour un total de 50 000 francs, dont au moins 25 000 francs n'avaient jamais été transmis à l'UAP, ainsi qu'un compte Cortal pour lequel elle lui avait remis 6 000 francs ; qu'elle avait ensuite appris qu'elle ne figurait pas sur le fichier client de cette banque ; que Patrick X... prétend sans en apporter la preuve, que Mme C... lui devait 12 500 francs en remboursement d'un prêt de 150 000 francs qu'il lui avait consenti ; que pour l'ouverture du compte Cortal, il s'est contredit dans ses déclarations, prétendant dans un premier temps qu'il n'était pas en relation avec la banque Cortal, puis que l'ouverture du compte avait été annulée et qu'il avait gardé la somme remise par Mme C... pour l'affecter au remboursement du prêt qu'il lui avait consenti à titre personnel ; que ces faits sont établis par les deux formulaires établis par Patrick X... et signés par lui, portant remise de deux fois 12 500 francs ; qu'en ce qui concerne le compte Cortal, le formulaire a également été établi ; que le détournement s'élève à 31 000 francs ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick X..., critiquant la décision des premiers juges, faisait valoir deux arguments pour établir l'existence du prêt qu'il avait consenti à Mme C..., invoquant d'une part, les déclarations sans ambiguïté de celle-ci à la cote D 186 et d'autre part, le relevé de compte figurant au dossier d'expertise d'où il résultait que Mme C... avait procédé à un remboursement par chèque à son ordre le 16 février 1995 pour un montant de 14 000 F et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme D..., veuve E... ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que Mme E... a déclaré avoir confié ses économies à Patrick X... qui lui a fait souscrire un contrat de placement pour un montant d'environ 70 000 francs ; qu'à la suite d'une rentrée d'argent, elle avait versé 35 000 francs supplémentaires ; que cette dernière somme ne serait jamais parvenue à l'UAP ; que Patrick X... affirme ne se souvenir de rien ; que toutefois la preuve de ces faits est rapportée par la demande de souscription avec un versement de 35 000 francs, signée le 21 avril 1989 de Patrick X..., reconnaissant ainsi avoir perçu ladite somme ;

"alors que l'existence du détournement, élément essentiel du délit d'abus de confiance, ne saurait résulter de motifs hypothétiques et que l'arrêt qui se borne à constater que Patrick X... a reçu dans le cadre de son mandat des fonds de Mme D..., veuve E... et en ce qui concerne le détournement a énoncé que la somme ainsi remise "ne serait jamais parvenue à l'UAP", n'a pas, par ce motif hypothétique, constaté l'existence du détournement en sorte que la cassation est encourue" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance au préjudice des époux F... ;

"aux motifs, repris des premiers luges, qu'André F... décédé pendant l'enquête, n'a pu apporter des précisions sur le montant des sommes confiées à Patrick X..., mais son épouse a affirmé ne pas reconnaître sa signature sur certaines demandes de rachat ; que Patrick X... indique qu'il lui est arrivé de signer à la place de M. F... mais qu'il n'a pas commis de détournement à son préjudice ; que toutefois, le rapport de l'expert révèle que la souscription 588114 E de 140 000 francs n'a pas été transmise à l'UAP ; que pourtant celle-ci porte reçu de M. F..., signé par Patrick X... de la somme de 140 000 francs ; que l'expert a également relevé que la forme du bon qui avait été émis n'est pas conforme à celle des bons existant dans d'autres dossiers (D 176 - P 141 - 144 - 145) ; que les faits sont donc constitués de ce chef ;

"alors que Patrick X... était poursuivi pour avoir détourné la somme de 140 000 francs correspondant à une souscription de contrat, somme qui lui avait été remise par les époux F... à charge de les transmettre à la compagnie UAP et que les juges du fond, qui se sont bornés à faire état de ce que le document de souscription n'avait pas été transmis à la compagnie UAP, sans constater que les fonds correspondants à cette souscription aient été détournés par le demandeur, n'a pas justifié sa décision de condamnation au regard des dispositions de l'article 314-1 du Code pénal" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'UAP ;

"au motif, repris des premiers luges, que Patrick X... reconnaît avoir signé les demandes de rachat et les quittances (D 151) et que Mme G... n'a jamais touché les fonds en sorte que le délit d'escroquerie est constitué pour la somme de 276 428 francs ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans avoir préalablement constaté tous les éléments constitutifs du délit poursuivi ; que le délit d'escroquerie suppose, pour être constitué, que les manoeuvres frauduleuses aient eu pour but de tromper la victime et aient déterminé celle-ci à remettre des fonds ; que Patrick X... était poursuivi pour escroquerie commise au préjudice de l'UAP ; que si l'arrêt a constaté que Patrick X... avait signé lui- même des demandes de rachat aux lieu et place de l'assuré, il n'a nullement constaté que cette manoeuvre frauduleuse ait déterminé la compagnie d'assurances à remettre les fonds correspondants à ces demandes de rachat et que la cassation est encourue pour défaut de motif" ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de faux et usage de faux au préjudice de M. H... ;

"au motif, repris des premiers juges, que le faux est reconnu concernant la signature de M. H... ;

"1 ) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans avoir préalablement constaté tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par eux et que cette constatation ne saurait en aucun cas résulter du seul énoncé de la prévention suivie de la considération que le délit est reconnu ;

"2 ) alors que, faute de la moindre constatation, dans l'arrêt, relative à l'usage de faux, la cassation est encourue" ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65-3 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, 121-3 alinéa 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir méconnu l'interdiction bancaire ;

"aux motifs qu'il est reproché à Patrick X... d'avoir émis en violation de l'interdiction bancaire de ne plus émettre de chèques en date du 14 septembre 1995 qui lui avait été notifiée, les chèques bancaires ou postaux suivants : 13 chèques pour un montant de 24 139,26 francs tirés sur le compte du Crédit Agricole numéro 01121416000 et 98 chèques pour un montant total de 535 001 08 francs tirés sur le compte 202104/50 de la Banque Nationale de Paris ; que Patrick X... a reconnu la matérialité des faits, sauf à exclure les chèques émis avant l'interdiction du 14 septembre 1995 ;

"alors que la personne, objet d'une interdiction bancaire, ne viole cette interdiction qu'à compter de la date à laquelle elle a connaissance de celle-ci, date qui coïncide avec la notification qui lui est faite de cette mesure coercitive et que faute d'avoir constaté à quelle date la décision d'interdiction bancaire avait été notifiée à Patrick X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à verser à la compagnie Axa 234 063,25 francs au titre de son préjudice matériel ;

"au motif, repris des premiers luges, que la compagnie Axa a régularisé auprès de ses clients les détournements dont eux- mêmes avaient été victimes ;

"alors que, seul un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie, peut donner lieu à indemnisation devant la juridiction répressive ; que la compagnie d'assurances, qui a indemnisé ses clients à la suite de détournements des sommes remises par ceux-ci à son agent et poursuivi sous la qualification d'abus de confiance commis à leur préjudice et non au sien, ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre le responsable des détournements, en sorte que sa demande de remboursement devant la juridiction répressive au titre d'un prétendu préjudice matériel à elle causé est irrecevable" ;

Attendu que, pour condamner Patrick X..., déclaré coupable d'abus de confiance, à réparer le dommage en résultant pour la société d'assurances dont il était le salarié, les juges du second degré énoncent que les agissements du prévenu ont directement causé à la compagnie Axa Assurances un préjudice matériel, financier et moral ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le préjudice direct subi par l'assureur du fait de son mandataire est constitué par le montant des souscriptions dont il a été privé et des sommes qu'il a dû verser aux souscripteurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87211
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 9e moyen) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.

(Sur le 12e moyen) ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Bénéficiaire des fonds détournés - Société d'assurances.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 8, 2 et 3
Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87211
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