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19/11/2003 | FRANCE | N°02-87171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me HAAS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE L'ESPERANCE SPORTIVE TROYES-AUBE-CHAMPAGNE "ESTAC", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2002, qui, sur renvoi après cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me HAAS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE L'ESPERANCE SPORTIVE TROYES-AUBE-CHAMPAGNE "ESTAC", partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe d'Eric X..., du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'association Atac, aux droits de la laquelle se trouve la société Estac, irrecevable en sa constitution de partie civile et l'a déboutée de sa demande ;

"aux motifs que, "(...) tous les éléments retenus, très bien analysés par le tribunal et la Cour, laissent à penser l'existence d'une caisse noire au sein du club, alimentée par des moyens occultes dont le procédé utilisé par Eric X... a trouvé sa place ;

que, si les agissements d'Eric X... peuvent être qualifiés de faute délictuelle, l'association Estac venant aux droits de l'Atac ne peut être accueillie que si cette association démontre l'existence d'un préjudice certain ; que l'association ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'il existait au club une caisse noire qui était alimentée en particulier par des recettes non déclarées ou des prélèvements à son profit non identifiés ; que le préjudice allégué par l'association n'est pas justifié et n'a pas un caractère certain" ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, admettre que, par des agissements constitutifs d'une faute délictuelle, Eric X... avait détourné des sommes appartenant à l'association Estac, et déclarer par un motif hypothétique que les éléments retenus "laissent à penser" l'existence d'une caisse noire alimentée, notamment, par le procédé utilisé par Eric X..., puis estimer que l'association, qui ne saurait "se prévaloir de sa propre turpitude", puisqu'il existait au club une caisse noire, ne justifiait pas d'un préjudice certain ;

"alors, d'autre part, que le préjudice subi par l'association découlait directement des faits de détournement établis à la charge d'Eric X..., au détriment, précisément, de l'association propriétaire des fonds, nonobstant l'existence supposée d'une caisse noire qui aurait été alimentée par le procédé utilisé par Eric X... ;

"alors, en toute hypothèse, qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que l'association Atac, devenue Estac, ait connu et cautionné l'existence supposée d'une caisse noire alimentée par des moyens occultes, ni qu'elle en ait tiré un quelconque avantage, en sorte qu'elle ne puisse se prévaloir d'un préjudice direct, certain et personnel, résultant de la dissipation des fonds de fonctionnement dont elle devait normalement disposer ;

"alors, en outre, que, à supposer même que les fonds détournés par Eric X... aient été effectivement utilisés pour alimenter une caisse noire, les agissements d'Eric X..., constitutifs d'une faute délictuelle, ont causé à l'association un incontestable préjudice, dès lors que, comme le faisait valoir l'association Estac dans ses écritures, il résultait des propres déclarations d'Eric X... et de l'attestation établie par M. Bersin, commissaire aux comptes, que, par sa faute, Eric X... a privé l'association d'un gain de 110 329 francs (16 819,55 euros) ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, à supposer même que l'association Atac ait commis une faute, liée à l'existence d'une "caisse noire", aucune disposition de la loi ne permet de réduire ou de supprimer, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre ces biens, le délinquant étant tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction, fût-il simplement moral ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'Eric X... avait commis des agissements pouvant être qualifiés de faute délictuelle, ne pouvait refuser d'en tirer toutes conséquences sur l'action civile et priver l'association demanderesse de la réparation qui lui était due, en considérant que la caisse noire était alimentée par des recettes non déclarées ou des prélèvements non identifiés, dès lors qu'elle admettait le détournement de sommes appartenant à l'association Estac par les agissements frauduleux d'Eric X..." ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient que les agissements reprochés à Eric X... ont servi à alimenter une trésorerie occulte et que la société Estac, qui en a tiré profit, ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain en résultant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87171
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87171
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