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19/11/2003 | FRANCE | N°02-87127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-87127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... André, prévenu et partie civile,

- LA SOCIETE MMP ROUMEGOUX,

-

LA SOCIETE GTMP, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... André, prévenu et partie civile,

- LA SOCIETE MMP ROUMEGOUX,

- LA SOCIETE GTMP, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 octobre 2002, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard et Jean-Pierre Y... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et a renvoyé André X..., Gérard et Jean-Pierre Y... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 202, 204, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil , défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Gérard et Jean-Pierre Y... d'avoir commis les délits d'escroquerie, faux en écriture et usage de faux au préjudice de quiconque par fabrication de factures fausses ou par surfacturations ;

"aux motifs que s'agissant de la facture F.020425002 du 8 mars 1991 de la Commune de Vallegue pour 122 650,61 francs, les éléments de l'information ne permettent pas de trancher formellement sur l'existence d'une double mobilisation ; s'agissant de la facture Gemil Gaillac DDE facture F.1011 du 25 janvier 1991 pour 284 397,87 francs les relevés du compte BPTA en annexe de la cote D.49 s'arrêtent au mois de juin 1991 de sorte que le contrôle de cet encaissement au mois d'août ne peut être effectué lequel n'est cependant contesté par personne ; que s'agissant de la facture F.01012 du 25 janvier 1991 Département du Tarn, il existe une concordance entre les pièces émanant de SCR à destination du compte BPTA et le dossier Crédit Agricole ; que la facture Mairie d'Albi F.00282500 du 30 janvier 1991 porte la mention "réglé BPTA" et l'examen des relevés du compte Dailly tenu par le Crédit Agricole révèle une mobilisation de ce montant à la date de valeur du 12 février ; que la facture F.12005 du 12 décembre 1990 Régie Municipale des Eaux à Grauhlet a fait l'objet de la plainte du Crédit Agricole et il existe un mouvement créditeur dans les relevés de compte BPTA du 12 mars 1991 ; que les factures F.12008 du 15 décembre 1990 et F.023061001 des 15 décembre 1990 et 26 février

1991, Station d'Epuration de Graulhet, il y a lieu de s'en tenir aux explications de Gérard Y... tenant aux régularisations successives de ce chantier ; que ces bases ne justifient pas l'organisation d'une mesure d'instruction complémentaire ;

"1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait faire l'économie d'une expertise comptable précédemment ordonnée par elle afin de voir statuer sur les chefs de la plainte avec constitution de partie civile d'André X... quand il lui appartenait de statuer complètement sur les termes de cette plainte ; qu'en refusant cette mesure d'investigation complémentaire, seule de nature à permettre de dégager la vérité sur les doubles mobilisations de factures par voie de cessions Dailly dénoncées par André X..., la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences du supplément d'information définitivement consacré entre les parties au litige pénal et a du même coup entaché sa décision d'un refus d'instruire ;

"2 ) et alors qu'il ne pouvait être obvié d'une manière quelconque à cette expertise comptable dès lors que par les motifs reproduits, la chambre de l'instruction a elle-même dit que, pour nombre de ces factures, elle était dans l'incapacité de déterminer s'il y avait eu ou non une double mobilisation, entachant par suite sa décision d'une contradiction de motif en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette expertise comptable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non- lieu partiel, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Pierre et Gérard Y... d'avoir commis les délits d'escroquerie, de faux et usage de faux , par fabrication de fausses factures ou surfacturations ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 85, 202, 203, 204, 205. 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé André X... devant le tribunal correctionnel de Castres pour abus de confiance par détournement au préjudice du Crédit Agricole de sommes remises en paiement de factures cédées, lesdites sommes ayant été remises en paiement de créances acceptées en qualité de mandataire de cette banque ;

"aux motifs que la tolérance admise par le Crédit Agricole à ne pas procéder à la notification de la cession aux clients cédés, qui n'est pas fautive de sa part, ne fait pas disparaître le fait que la propriété de la créance avait été transférée au banquier et n'a donc pas eu pour effet de transformer le compte d'avances Dailly en un compte courant ordinaire dans lequel se fusionnent les mouvements ; que si le cédant a licitement pu recouvrer lui-même le montant des créances cédées, c'est en qualité de mandataire de la banque, avec l'obligation de rendre compte qui en résulte ; que le défaut de restitution des sommes reçues en cette qualité est de nature à caractériser le délit d'abus de confiance incriminé à l'époque des faits par l'article 408 ancien du Code pénal dans le cadre d'un contrat qu'il prévoyait et par l'article 314-1 du Code pénal actuellement en vigueur ; que les circonstances de fait précédemment examinées conduisent à retenir qu'il existe des charges suffisantes contre les prévenus, Gérard Vergnaud et Jean- Pierre Y... d'avoir détourné les sommes litigieuses au préjudice du Crédit Agricole en les encaissant en nombre sur un compte tiers et en omettant de les restituer ; qu'il en existe également à l'encontre d'André X..., significativement présent dans l'entreprise à l'époque des faits ; qu'il est, au demeurant, notable, à titre illustratif qu'un cas de cession BPTA signée par André X... le 14 juin 1991 au nom de la "SA Roumegoux" de deux factures déjà payées par le débiteur a été relevé par la BPTA ; que le détournement n'étant consommé que par le défaut de restitution des sommes reçues, André X... peut, seul, être retenu dans les charges de commission de l'infraction pour ce qui concerne les sommes encaissées postérieurement à l'éviction juridique et fonctionnelle des frères Y... le 4 juin 1991, soit en l'occurrence, les créances correspondant aux dossiers n° 1, 3, et 7, outre le cas particulier de la facture correspondant au cas n° 15, encaissé par lui-même sur le compte de la société GTMP le 28 mai 1991 ;

"alors que la chambre de l'instruction avait été saisie du seul appel formé par André X... de l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte contre Jean-Pierre et Gérard Y... des chefs d'escroquerie, de faux en écriture et usage de faux commis à son préjudice ; que, dès lors, nonobstant le pouvoir pour une chambre d'instruction d'ordonner une nouvelle information pour tous les chefs du dossier, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure et même à l'égard des personnes mises en examen par un précédent arrêt, la chambre de l'instruction de Toulouse, qui ne pouvait être saisie par le seul appel de la partie civile de l'action publique pouvant la concerner, a, en ordonnant le renvoi d'André X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, excédé ses pouvoirs en violation des textes visés au présent moyen" ;

Attendu qu'en procédant à la mise en examen et au renvoi devant le tribunal correctionnel d'André X... pour le délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 204 et 213 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87127
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Etendue - Mise en examen et renvoi devant le tribunal correctionnel - Chambre de l'instruction saisie par la partie civile de l'appel d'une ordonnance de non-lieu.


Références :

Code de procédure pénale 204 et 213

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-87127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87127
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