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19/11/2003 | FRANCE | N°02-86890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-86890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l

'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 octobre 2002, qui l'a déb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 octobre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pierre X... et Gérard Y... des chefs d'importation et exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 336, 414, 423, 425, 426, 428, 429, 437, alinéa 1, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

"aux motifs que l'administration des Douanes ne produit aucun document de nature à établir qu'à la date des faits les pièces litigieuses importées et exportées par Pierre X... étaient des pièces destinées à équiper exclusivement des avions militaires ; que la seule nomenclature fournie ne fait pas état des numéros de référence visés dans les déclarations d'importation et d'exportation et est sans valeur probante au regard de la prévention, que l'administration des Douanes ne démontre pas le caractère militaire des pièces en cause et qu'au contraire, la facture de la société Universal Trading et le document End Use Statement attestent de leur usage civil ;

"alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ; qu'il résulte du procès-verbal de douane du 19 juin 1996 que Pierre X... a déclaré qu'après avoir pris contact avec un fournisseur le 11 juin, il s'est avéré qu'il s'agissait de pièces détachées pour moteur Général Electric type J79/19/GE équipant les appareils Phantom F4 de la 1ère génération ; qu'en déclarant, dès lors, que la demanderesse n'établissait pas que les pièces litigieuses saisies avaient un caractère militaire, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des Douanes" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... a mis en rapport les responsables d'une société suisse Universal Trading Compagny, désireux d'expédier des pièces détachées d'aéronef en Iran à la société Iran Aircraft Industries, avec Pierre X..., responsable de la société PJB Trading, spécialisée dans le négoce de pièces détachées pour l'aviation commerciale et l'aviation d'affaires ;

Que, le 19 octobre 1995, une déclaration d'importation de vannes a été déposée, au bureau des douanes de Blanc-Mesnil, pour le compte de la société PJB Trading avec une facture à l'en-tête de la société Universal Trading, et que le 2 novembre 1995, une déclaration d'exportation vers l'Iran des mêmes pièces d'avion a été déposée au bureau des douanes d'Orly pour le compte de la même société avec une facture établie également pour des vannes ;

Attendu que l'Administration des Douanes, estimant que les vannes en cause étaient des aubettes à turbine destinées à des moteurs d'avions militaires, a fait citer devant le tribunal correctionnel Pierre X... et Gérard Y... pour importation et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la société PJB Trading étant citée comme solidairement responsable ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus des chefs d'importation, en provenance de Suisse, et d'exportation, vers l'Iran, sans autorisation, de matériel de guerre soumis au contrôle de la destination finale, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en relevant que les constatations et déclarations contenues dans les procès-verbaux dressés par les agents des douanes ne démontraient pas, à la date des faits, le caractère militaire des pièces d'avion litigieuses, dont l'usage civil était au contraire établi par les autres pièces du dossier, les juges ont souverainement apprécié la valeur probante des éléments produits aux débats et ont justifié leur décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86890
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-86890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86890
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