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19/11/2003 | FRANCE | N°02-85846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-85846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correc

tionnelle, en date du 20 juin 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel Y..., Andrée Z..., Jean-Claude A... et Raphaël B... du chef d'importations sans déclarations de marchandises fortement taxées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 342, 414, 423, 424, 425, 437, 438, 447 du code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe des prévenus et la mise hors de cause des sociétés solidairement responsables ;

"aux motifs que le caractère civil de tout aéronef est de principe sauf à démontrer que l'appareil est utilisé par l'armée et immatriculé en tant qu'avion militaire, que la CCED a estimé que les sièges éjectables n'ont jamais été montés sur un quelconque appareil, qu'ils sont obsolètes et que les importations d'aéronefs civils et les pièces détachées destinées à ceux-ci sont de plein droit exemptés de droits de douane ; que les sièges doivent être classés comme pièces d'aéronefs civils même s'ils ne sont pas utilisés lors de leur importation par l'armée pour des appareils ayant une immatriculation militaire ; que ces pièces sont des reliquats de l'armée croate qui soit n'ont jamais été montées soit après remontage ont été mises au rancard ; qu'elles ont été importées par un broker pour être vendues à sa clientèle civile d'aéroclubs et de particuliers ; que les douanes n'ont pas révélé que la société Y... n'avait pas manqué à son obligation d'utiliser ces pièces à des fins civiles ;

"alors que les délits et contraventions peuvent être poursuivis par toutes les voies de droit, que la demanderesse avait fait valoir qu'elle avait sollicité une expertise à la DGA qui avait considéré qu'il ne peut être établi de façon certaine que les pales d'hélicoptère et le moteur sont des équipements militaires et ce à la différence des sièges éjectables lesquels relèvent bien des dispositions du décret du 6 mai 1995 modifié ; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis de la CCED, motifs pris de ce que les constatations matérielles et techniques faites par la CCED sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal, sans prendre en considération le rapport d'expertise de la DGA, la cour d'appel a violé les articles 447 et 342 du Code des Douanes ;

Attendu que, pour juger que les sièges éjectables importés par les prévenus étaient à usage civil, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle s'est fondée sur les constatations matérielles et techniques faites par la Commission de conciliation et d'expertise douanière, conformément aux dispositions de l'article 447.1 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui tend à discuter le bien-fondé de ces appréciations matérielles, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 336, 414, 423, 424, 425, 437, 438, 447 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe des prévenus et la mise hors de cause des sociétés solidairement responsables ;

"aux motifs que la réglementation communautaire impose de recourir à la méthode dite "du dernier recours" qu'après avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les autres méthodes ; que l'administration ne prouve pas qu'elle a été dans l'impossibilité de les appliquer ; qu'elle s'est adressée à l'entreprise qui, en France, fabrique et vend les pales d'hélicoptères et qui peut souffrir de la concurrence d'un broker de sorte qu'il ne pouvait apprécier objectivement la valeur du matériel ; que l'administration a fait abstraction de la vétusté du matériel et des conditions dans lesquelles il a pu être stocké dans un pays en guerre ; que le moteur âgé de 22 ans a été évalué à 600 000 francs alors qu'eu égard à sa vétusté, à sa mise au rancard, il aurait dû être regardé comme une épave.

"alors que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir que, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale, elle avait demandé aux autorités britanniques des informations sur les sièges éjectables ; qu'elle ajoutait que ces dernières lui avaient répondu en 1995 que les sièges avaient été livrés en 1989 au Fédéral Directorat Of Supply and Procurment à Belgrade, qu'ils avaient une valeur de 94 038, 18 euros ; qu'il n'a jamais été prétendu, bien au contraire, que ces sièges étaient neufs et que c'était cette valeur qu'il fallait retenir ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de

procédure pénale ;

"alors que les procès-verbaux de douane font foi jusqu'à preuve contraire des déclarations qu'ils relatent ; qu'il ressortait des déclarations de M. C..., entendu par procès-verbal de constat du 12 juillet 1995, que les pales avaient une valeur de 11 997 000 francs et étaient destinées à être montées sur des hélicoptères de guerre Gazelle ; qu'en écartant cette déclaration aux motifs qu'elle émanerait de quelqu'un qui pourrait souffrir d'une concurrence déloyale de la part d'un broker, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de fausse déclaration de valeur, la cour d'appel énonce que l'administration des Douanes, pour contester la valeur déclarée par ces derniers, ne pouvait pas recourir, comme elle l'a fait, à la méthode d'évaluation prévue à l'article 31 du Code des douanes, sans justifier de l'impossibilité d'utiliser les méthodes mentionnées à l'article 30 du même code ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique un motif surabondant concernant l'absence de prise en compte, par l'administration des Douanes, d'un certain nombre de circonstances de fait propres à diminuer la valeur des marchandises, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85846
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-85846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85846
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