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19/11/2003 | FRANCE | N°02-85479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-85479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, e

n date du 28 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre la société CDR CREANCE du chef d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre la société CDR CREANCE du chef d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2,10, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté le requérant de toutes ses demandes tendant à la reconnaissance d'une escroquerie au jugement dont il a été victime de la part d'une partie civile dans le cadre d'un précédent procès ;

"aux motifs que le CDR a formé dans le cadre de l'instance d'appel qui a conduit à la réformation par un arrêt du 24 mai 2000 d'un jugement de relaxe ayant bénéficié à Philippe X..., une demande de paiement de 2 236 931,40 francs représentant le montant des intérêts dus au titre d'un prêt de la banque Saga à la société MPP Participation, opération dont les conditions d'octroi étaient dénoncées comme susceptibles de constituer un délit d'abus de biens sociaux ; que cette réclamation était formulée en ces termes dans ses conclusions d'appel, sous la rubrique intitulée "la preuve de l'infraction" (...) ; qu'à l'appui de cette prétention, le conseil de CDR a produit à l'audience un extrait du compte de la société MPP (sous compte n° 3), portant notamment les mentions suivantes : "18/01 annulation - ajustement d'arrêté - 980 000 francs" et dont les opérations ne faisaient "apparaître" aucun débit d'agios ;

que toutefois, comme l'atteste un autre extrait de compte (sous compte n° 2) et comme le reconnaît désormais le CDR, les agios avaient bien, en réalité, été débités, et que la demande présentée n'apparaissait dès lors pas fondée ; que le CDR qui a, à ce sujet, admis l'existence d'une "négligence et d'une erreur indiscutable" a expliqué pour se défendre de toute démarche frauduleuse, qu'avait été entreprise dans des archives une recherche des pièces comptables relatives aux opérations réalisées à l'époque, déjà ancienne, où Philippe X... exerçait des fonctions de direction à la tête de la banque Saga ; qu'un seul relevé de compte avait été retrouvé qui attestait que des intérêts n'avaient pas été payés et qu'il avait été produit devant la Cour ; qu'aucun gestionnaire de Saga n'étant présent à l'audience, nul ne pouvait suspecter que les intérêts avaient en réalité été débités sur un autre sous compte dont le relevé avait dû être égaré "à l'occasion de multiples déménagements"; qu'il est acquis que le relevé en cause (sous compte n 3) est un document authentique, ne comportant aucune altération de la vérité ; que le seul grief qui pourrait, dès lors, être éventuellement fait au CDR serait de ne pas avoir produit ou à tout le moins évoqué l'existence de l'autre relevé déjà évoqué (sous compte n 2) auquel il devait être confronté ; qu'à cet égard, Philippe Y... qualifiait même dans la citation directe cette abstention "d'occultation volontaire" qui aurait eu pour conséquence de "dénaturer la réalité soumise à l'appréciation du juge, en le persuadant au vu du seul sous compte n 3 que les affirmations en réalité mensongères exprimées dans sa demande par la partie civile étaient parfaitement fondées" ; mais considérant qu'il n'est pas contesté que Philippe Y... s'est, à l'audience de la Cour, aussitôt opposé aux prétentions du CDR en produisant lui-même un relevé du "sous compte n° 2" est qu'un débat contradictoire sur ces pièces et sur l'interprétation qu'il convenait de leur donner s'est alors instauré ; qu'au demeurant les motifs de l'arrêt du 24 mai 2000 révèlent que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la Cour saisie par l'appel du ministère public à l'encontre du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Paris, a, statuant sur l'action publique, déclaré Philippe Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux en ce gui concerne l'opération susrelatée (Saga/MPP) au vu du dossier d'information, et sans se référer à un quelconque moment au document querellé produit par le CDR ; qu'en outre, en ce qui concerne l'action civile, la Cour, qui a simplement estimé qu'elle disposait des " éléments suffisants" pour prononcer, à titre de réparation, la condamnation du prévenu au paiement de 2 236 932,40 francs n'a, pas plus, fait référence à ce document ;

considérant, enfin, qu'au delà de ces circonstances objectives, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de démentir les explications ci-dessus évoquées du CDR qui venait aux droits de la Banque Saga, sur les conditions et les circonstances de la production du relevé en question et de lui imputer avec certitude une démarche animée par la mauvaise foi, visant à surprendre la religion de la Cour ; que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'était ainsi pas démontrée, c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont pu conclure que l'escroquerie "au jugement" dénoncée par la citation n'était pas caractérisée en l'espèce et ont débouté Philippe Y... de toutes ses demandes (arrêt p. 3 à 6) ;

"1 ) alors que, d'une part, la condamnation indue à servir des intérêts prétendument éludés sur la foi d'éléments de preuve incomplets produits par une partie civile qui ne pouvait légitimement ignorer que les sommes litigieuses avaient été régulièrement convenues et inscrites en compte, suffit à établir une escroquerie au jugement, laquelle n'exige pas la démonstration de manoeuvres frauduleuses distinctes ;

"2 ) alors que, d'autre part, eu égard à la nature du précédent procès et à la qualité de la partie civile, la cour n'a pu légalement exonérer le CDR de toute responsabilité motif pris d'une "erreur", tardivement avouée dans le cadre seulement de l'instance d'appel ouverte du chef d'escroquerie au jugement, sans autrement s'expliquer sur la légitimité supposée de pareille "erreur" qui avait tous les caractères de la réticence dolosive au moment critique et devait ensuite être réitérée en pleine connaissance de cause ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que l'absence prétendue de mauvaise foi du CDR est déduite de motifs contradictoires en l'absence constatée de repentir actif en temps utile du CDR dans des conditions qui eussent permis d'éviter la condamnation indue du demandeur" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85479
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-85479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85479
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