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19/11/2003 | FRANCE | N°02-84643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-84643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communicaiton faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'app

el de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, sur renvoi après cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communicaiton faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, sur renvoi après cassation, a condamné Jean-Marc Y..., pour faux et usage, escroquerie et abus de confiance, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré un prévenu (M. Jean-Marc Y...) coupable de faux et d'escroquerie au préjudice d'une banque (la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Midi), l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef des autres infractions visées dans la prévention et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une victime d'agissements délictueux (Philippe X..., le demandeur) ;

"aux motifs que, commis dans l'instance civile opposant les parties, l'expert Z... avait notamment conclu que, sur les relevés de titres en dépôt adressés au domicile de Philippe X..., les estimations manuscrites de Jean-Marc Y... considérablement surévaluées portant sur les années 1987 à 1991 paraissaient relever d'une intervention strictement personnelle de leur auteur ; que les emprunts avaient été souscrits dans des conditions de forme et de fond normales à l'exception d'un de 400 000 francs dont le montant avait profité à Philippe X... puisqu'il avait été presque entièrement viré au profit des sociétés Eac et le Lavandin ; que les quatre comptes utilisés par Philippe X... avaient bénéficié de 1 158 000 francs provenant de versements en espèces frauduleux effectués par Jean-Marc Y... et pouvaient être analysés comme des fonds "empruntés" par Philippe X... à la banque ; que l'amoindrissement des disponibilités de Philippe X... et l'endettement qu'il avait souscrit avaient leur origine à la fois dans des dépenses personnelles ou professionnelles particulièrement importantes et surtout dans la construction d'une villa d'un coût extrêmement onéreux (v. arrêt attaqué, p. 8, in fine, et p. 9, 5 , 6 , 7 et 8 ) ; que, selon l'expert A... commis par le juge d'instruction, la situation

patrimoniale nette de Philippe X... comprenant ses biens immobiliers n'avait qu'une valeur de 1 300 000 francs au 31 décembre 1993 car ses biens étaient grevés d'importants emprunts (v. arrêt attaqué, p. 9, in fine, et p. 10, in limine) ; que les faits de faux et usage se rapportant à l'ouverture des comptes ouverts en 1991 et 1992 sous les identités fictives de Cardon, Coste et Carbonnel étaient établis par les pièces de la procédure et reconnus par le prévenu ; qu'en ouvrant de faux comptes et en constituant de fausses demandes de prêts, il s'était rendu coupable de faux au préjudice du Crédit Agricole ; qu'en faisant usage de ces faux pour se faire remettre des sommes par la banque (prêts et retraits d'espèces) sous de fausses identités, il avait commis le délit d'escroquerie au préjudice de la banque, cette qualification excluant celle d'usage de faux ; que si Philippe X... avait reçu sur ses comptes des espèces provenant des fonds escroqués, le prévenu n'avait pas commis d'usage de faux au préjudice de celui-ci qui n'avait pas subi de dommage direct découlant de cette infraction, l'usage d'une pièce comportant altération de la vérité ayant eu un effet pour l'obtention indue de sommes et non pour leur utilisation ultérieure ; que, s'agissant des autres faux reprochés par la prévention, si le prévenu avait contracté un prêt de 400.000. F à l'insu de Philippe X..., il avait reçu de celui-ci un pouvoir général en 1986 lui permettant d'y procéder et ne pouvait être condamné pénalement pour ce fait, même s'il devait rendre compte à son mandant de l'exécution du mandat ; qu'il en allait de même pour les cinq chèques tirés par le prévenu sur le compte de Philippe X... pour 15 927,98 francs (dont un tiré à l'ordre de la société CG Promotion) (v. arrêt attaqué, p. 10, alinéas 4 à 7, et p. 11, alinéas 1 et 2) ; que, sur l'action civile, aucune infraction ayant directement causé un -préjudice personnel à Philippe X... n'ayant été retenue contre le prévenu, sa constitution de partie civile et ses demandes devaient être déclarées irrecevables (v. arrêt attaqué, p. 17, deuxième attendu) ;

"alors que, d'une part, après avoir constaté que des relevés de titres adressés à l'exposant entre 1987 et 1991 étaient falsifiés par des estimations manuscrites de Jean-Marc Y... considérablement surévaluées, il appartenait à la cour d'appel de vérifier que, de la sorte, le prévenu avait créé des faux ayant porté préjudice à l'exposant qui, sur la base des informations inexactes y insérées frauduleusement quant à la valeur de son capital, avait cru disposer d'une fortune suffisante lui permettant de dépenser des sommes importantes et de contracter de substantiels emprunts ;

"alors que, d'autre part, à partir du moment où les délits de faux en écritures de commerce ou de banque et usage impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice, fût-il éventuel, et dans la mesure où étaient caractérisés contre le prévenu les faits constitutifs de faux en écritures de banque relatifs à l'ouverture au Crédit Agricole de comptes fictifs sous de fausses identités et d'usage de ces faux ayant permis d'obtenir des prêts ainsi que des remises d'espèces sur les comptes de l'exposant, la Cour d'appel ne pouvait déclarer le délit non constitué à l'égard de ce dernier au seul motif qu'il n'aurait subi aucun préjudice découlant directement de l'infraction d'usage de faux qui aurait eu pour unique effet l'obtention indue de sommes ;

"alors que, en outre, le seul fait que la procuration conférée au prévenu en 1986 lui eût donné le pouvoir de contracter des prêts au nom et pour le compte de son client n'était pas exclusif d'une infraction de faux, de sorte que, après avoir constaté que M. Y... avait souscrit un prêt de 400 000 francs à l'insu de l'exposant, la cour d'appel ne pouvait affirmer d'emblée que ce fait n'était pas pénalement punissable sans rechercher si le mandataire avait effectué l'opération frauduleusement en dehors du mandat qu'il avait reçu de réaliser des actes à condition que ce fût dans le respect de la légalité, en utilisant l'identité du mandant et en imitant sa signature, ce qui aurait incontestablement constitué un faux au préjudice de l'exposant, la banque lui réclamant notamment le remboursement de ce prêt dans le cadre des instances civiles en cours ;

"alors que, enfin, la confection et l'usage de faux chèques au préjudice du demandeur étaient caractérisés par cela seul que, en imitant la signature de son client, le prévenu s'était nécessairement placé en dehors de la procuration qu'il avait reçue d'effectuer lui-même des paiements par chèques à condition que ce fût dans le respect de la légalité, et qu'un dommage découlait directement de cette infraction puisque les faux chèques avaient été libellés à l'ordre de tiers et tirés sur le compte du demandeur" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal et 408 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré un prévenu (Jean-Marc Y...) coupable d'abus de confiance au préjudice d'une personne morale (la SCI le Lavandin), l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef des autres infractions visées dans la prévention et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une victime d'agissements délictueux (Philippe X..., le demandeur) ;

"aux motifs qu'un virement de 200 000 francs avait été effectué depuis un compte de Philippe X... au bénéfice de la société EAC mais que, l'ordre de virement n'ayant pas été retrouvé et Mme Y... ayant affirmé que ce mouvement de fonds correspondait à une avance de trésorerie remboursable pour éponger des dettes sociales, le délit d'abus de confiance ne pouvait être retenu à l'encontre du prévenu pour ce virement (v. arrêt attaqué, p. 13, 2 et 3)-; que l'expert B... avait- considéré -à propos de la société CG Promotion, que les salaires attribués à Mme Y... (162 553 francs avec les charges sociales) apparaissaient vraiment disproportionnés par rapport à l'activité de la société et au rôle de l'intéressée, l'expert ayant tempéré cette appréciation en relevant que Jean-Marc Y... avait en définitive perdu dans cette affaire ses apports en capital et en compte courant pour un total de 79 293 francs ; que, aucune certitude n'existant sur le rôle exact de Mme Y... et la valeur réelle de son travail, aucun délit ne pouvait être retenu de ce chef à l'encontre du prévenu (v. arrêt attaqué, p. 13, deux derniers alinéas) ;

"alors que commet un abus de confiance au préjudice du mandant le mandataire qui dissipe la chose et prend sciemment le risque de ne pouvoir la représenter à son donneur d'ordre ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir l'agent dans les liens de la prévention après avoir constaté qu'il avait effectué un virement de 200 000 francs depuis un compte du demandeur au bénéfice de la société AEC dans laquelle ce dernier n'était pas associé et dont il ignorait tout du fonctionnement, puis admis que cette somme avait été perdue puisque elle avait servi à éponger des dettes sociales ;

"alors que, en outre, après avoir relevé qu'il résultait de l'expertise de M. B... que les salaires attribués par la société CG Promotion à l'épouse du prévenu à hauteur de 162 553 francs avec les charges sociales étaient vraiment disproportionnés par rapport à l'activité de la société et au rôle de l'intéressée, la Cour d'appel s'est contredite en énonçant ensuite qu'aucune certitude n'existait sur la valeur réelle du travail fourni par Mme Y... et n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en refusant de retenir l'existence d'un détournement, le fait que Jean-Marc Y... eût éventuellement "perdu" certains apports en capital et en compte courant étant inopérant pour l'exonérer du détournement constitué par les salaires indus versés à son épouse ;

"alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir (v. p. 14) qu'il ressortait de l'expertise confiée à M. A... que le prévenu avait détourné en outre la somme de 114 149,58 francs versée sur le compte de la société EAC avec les deniers du demandeur" ;.

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal et 408 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré un prévenu (Jean-Marc Y...) coupable d'abus de confiance au préjudice d'une personne morale (la SCI le Lavandin), l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef des autres infractions visées dans la prévention et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une victime d'agissements délictueux (Philippe X..., le demandeur) ;

"aux motifs que, selon l'expert Z... commis dans l'une des instances civiles opposant les parties, les détournements de fonds au détriment de Philippe X... n'avaient pu être réalisés qu'en dehors des opérations bancaires elles-mêmes et au travers des sociétés CG Promotion et le Lavandin dont Philippe X... et Jean-Marc Y... étaient coassociés ; que les experts Vallat et B..., commis dans les instances civiles et commerciales opposant les parties, avaient relevé que le prévenu ainsi que les membres de sa famille (son épouse et sa fille) avaient bénéficié de versements paraissant injustifiés, particulièrement dans la SCI le Lavandin (362 300 francs) (v. arrêt attaqué, p. 8, in fine, p. 9, 8 et avant dernier ) ; qu'il était reproché au prévenu des abus de confiance au préjudice de Philippe X... par le détournement des fonds en espèces et en chèques tirés sur les comptes de ce dernier à destination de ceux des sociétés (AEC, CG Promotion et SCI le Lavandin), puis utilisés soit à son profit soit au préjudice desdites sociétés ; qu'en ce qui concernait les fonds détournés directement au préjudice de Philippe X..., la prévention ne visait pas la baisse (considérable) de valeur du capital confié en gestion à l'employé de banque, mais seulement des agissements spécifiques de détournement, c'est-à-dire le fait pour le prévenu d'avoir réglé avec les deniers de son mandant et sans son accord des dépenses effectuées dans son intérêt personnel ou celui de sa famille ; que, selon le rapport du SRPJ et celui de M. Z..., le prévenu n'avait procédé à aucun détournement sur les comptes de Philippe X... mais avait su tirer profit par le biais des sociétés de construction ou de la SCI le Lavandin ; que, malgré ces conclusions, pourraient être envisagés comme détournements commis au préjudice du mandant certains versements effectués en faveur des sociétés (v. arrêt attaqué, p. 12, 1 à 4) ; qu'une somme de 809 000 francs avait été virée de 1987 à 1993 sur les comptes de la SCI le Lavandin, les versements identifiés provenant essentiellement des comptes personnels de Philippe X... ;

que si ces virements avaient été vraisemblablement faits par le mandataire sans que le mandant eût été informé de leur existence et de l'identité de leur bénéficiaire - une SCI dans laquelle il détenait 98% des parts -, cela ne permettait pas de retenir à ce stade que les fonds auraient été détournés à son préjudice (v. arrêt attaqué, p. 12, in fine, et p. 13, in limine) ; que l'expert Vallat avait chiffré à 362 000 francs le montant des prélèvements opérés par les consorts Y... à partir du compte de la SCI le Lavandin se répartissant à raison de 185 000 francs au bénéfice de Jean-Marc Y..., 54 500 francs à celui de Sandrine Y..., 2 800 francs au profit de Mme Y..., 70 000 francs au bénéfice de Y... sans autre précision et 50 000 francs au nom de la SCI le Lavandin avec acquis de la gérante (Mme Y...) (v. arrêt attaqué, p. 13, alinéa 7) ; qu'il convenait d'apprécier le sort des versements effectués aux consorts Y... à partir du compte bancaire de la SCI le Lavandin ; que le compte bancaire de cette société était ouvert aux domiciles successifs des époux Y..., Philippe X... n'ayant ni chéquier, ni signature bancaire ni relevé de compte bien qu'étant l'associé très largement majoritaire ; que, par jugement définitif du 17 décembre 1996 la juridiction civile avait débouté en l'état Philippe X... de sa demande en paiement de la somme de 362 000 francs contre les époux Y... en constatant qu'elle s'inscrivait dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI le Lavandin ; que, dans le cadre de son objet social, cette personne morale n'avait aucune raison de remettre des sommes aux époux Y... ; que s'il était établi que quelques paiements en liquide avaient été effectués pour financer la maison de Philippe X... de manière occulte, cela ne suffisait pas à expliquer l'importance des versements effectués par le prévenu en sa faveur ou au profit de sa famille ; qu'en définitive, hormis les retraits d'un montant minime, les prélèvements significatifs d'espèces effectués à partir des comptes des consorts Y... ne s'élevaient qu'à 29 000 francs, somme qui avait pu servir à des paiements occultes dans l'intérêt du mandant ; que pour le surplus, soit 333 000 francs, 50 000 francs avaient été retirés en espèces par la gérante le 1er mars 1990 et avaient pu également assurer des paiements occultes, le doute devant profiter au prévenu, ce qui ramenait les versements injustifiés à 283 000 francs ; que toutefois ne figurait en procédure que la photocopie de quatre chèques signés par Jean-Marc Y... pour un montant de 230 000 francs, outre le chèque de retrait de 50 000 francs émis à l'ordre de la SCI le Lavandin ; que la somme de 230 000 francs n'était pas justifiée dans l'intérêt du mandant ou son accord ni par celui de la SCI le Lavandin et avait été détournée à des fins personnelles par le prévenu au préjudice de la SCI le Lavandin grâce à la procuration qu'il détenait et qui lui conférait mandat de gérer ces sommes ;

que le détournement résultait du fait que ces sommes avaient été encaissées par les consorts Y... en dehors de tout intérêt de la SCI le Lavandin et alors que le prévenu niait initialement les avoir perçues ;

que les détournement pénalement caractérisés étaient d'une importance modérée mais s'inscrivaient dans la ligne d'action du mandataire qui, ayant eu

l'occasion de gérer des sommes considérables confiées par un client, avait voulu profiter et faire profiter ses proches de cette fortune ; qu'il suffisait de constater qu'à l'époque où le prévenu n'osait pas avouer à son mandant sa déconfiture, il n'hésitait pas à encaisser des chèques de 25 000 francs, 25 000 francs, 50 000 francs émis par celui-ci à titre de cadeaux volontaires ou involontaires ; qu'il convenait de déclarer Jean-Marc Y... coupable d'abus de confiance, à hauteur de 230.000 F, au préjudice de la SCI le Lavandin dont la propriété appartenait quasiment exclusivement à Philippe X... ainsi que l'admettaient les époux Y... (v. arrêt attaqué, p. 14, 6 et s., p. 15, et p. 16, 1 à 5) ; que la constitution de partie civile de Philippe X... et ses demandés devaient être déclarées irrecevables, aucune infraction lui ayant directement causé un préjudice n'ayant été reconnue à l'encontre du prévenu (v. arrêt attaqué, p. 17, deuxième attendu) ;

"alors que, d'une part, l'abus de confiance sanctionne un détournement commis au préjudice des propriétaires possesseurs ou détenteurs de la chose détournée ; qu'après avoir décidé que le prévenu s'était rendu coupable d'un abus de confiance en détournant des fonds de la société le Lavandin et constaté non seulement que la propriété de cette personne morale appartenait quasiment exclusivement à l'exposant qui en était propriétaire à raison de 98 % mais, en outre, que le patrimoine de celle-ci était alimenté en totalité avec les deniers personnels de l'exposant, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer sa constitution de partie civile irrecevable au prétexte erroné qu'aucune infraction ne lui avait causé de préjudice direct et personnel ;

"alors que, en outre, la cour d'appel devait vérifier que, en sa qualité d'associé très largement majoritaire de la SCI le Lavandin dont le patrimoine était alimenté exclusivement avec ses propres deniers, l'exposant avait subi un préjudice personnel découlant directement des détournements dont le prévenu, associé minoritaire, avait été déclaré coupable ;

"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance est constitué au préjudice du mandant dès que le mandataire a fait de la chose un usage autre que celui auquel elle était contractuellement destinée ; qu'à partir du moment où l'exposant soutenait (v. ses conclusions, p. 12) que la somme de 809 000 francs que le prévenu avait virée entre 1987 et 1993 depuis les comptes personnels de son mandant sur ceux de la SCI le Lavandin n'avait fait qu'y "transiter" pour être ensuite prélevée au profit des sociétés AEC et CG Promotion ou au bénéfice du prévenu et de sa famille, la cour d'appel, qui a constaté que le mandant n'avait connu ni l'existence ni la destination de ces virements, ne pouvait affirmer d'emblée qu'ils n'avaient pu être détournés à son préjudice puisqu'il était presque entièrement propriétaire de la SCI le Lavandin, sans -rechercher si l'intégralité de cette somme avait été employée dans l'intérêt du mandant conformément à la procuration reçue" ;

Attendu qu'en prononçant, par les motifs repris au moyen, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Philippe X..., la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Philippe X..., des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi contre Philippe X..., partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84643
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-84643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84643
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