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19/11/2003 | FRANCE | N°02-83433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-83433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 avril 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 avril 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour faux et usage, présentation de comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6 2 , L. 242-6 3 du Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Jean X... du chef d'abus de biens sociaux, publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice et faux à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que la cour d'appel relève que Jean X... soutenait, en cause d'appel, qu'il avait "agi sans intention de nuire, pensant rembourser légitimement des prêts qu'il avait consentis à la société" ; qu'en conséquence, en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans s'expliquer sur l'élément intentionnel contesté par le prévenu, la cour d'appel, qui a manifestement dénaturé les déclarations de ce dernier, n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 621-68 du Code de commerce, 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à verser à Me Y..., esqualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 378 238,07 euros à titre de dommages-intérêts et à M. Z..., à titre personnel, la somme de 7 622,45 euros ;

"aux motifs que, sur la requête de Me Y..., exposant qu'il restait une créance à recouvrer d'un montant élevé, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 10 décembre 1997, a maintenu la mission de Me Y... jusqu'à la fin des opérations de recouvrement et jusqu'à la clôture des opérations du commissariat au plan dans l'affaire SA Z... ou Etablissements Z... (...) ; il se déduit de ce jugement qui n'a pas été frappé d'appel par le ministère public et qui s'impose à la Cour que Me Y... avait seul qualité pour se constituer partie civile en janvier 1998 devant le juge pénal, au nom de la SA Z... ou Etablissements Z... à l'encontre de Jean X... et pour réclamer le montant du préjudice causé à la société, par les infractions pénales commises par le prévenu ;

"alors, d'une part, que, par un arrêt en date du 23 octobre 1997, la cour d'appel de Paris a jugé que Me Y... n'avait plus la qualité de commissaire à l'exécution du plan et n'était donc pas recevable à agir contre Jean X... pour le recouvrement d'une créance extérieure au prix de cession ; qu'en déclarant la même action, présentée cette fois au juge pénal, recevable, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que seule une nouvelle nomination de Me Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan aurait été de nature à modifier l'autorité de la chose jugée le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris ; qu'en se contentant de se référer à un jugement prononçant le maintien, et non la nomination, de Me Y... en ces missions, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à verser à Me Y..., esqualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 378 238,07 euros à titre de dommages-intérêts et à M. Z..., à titre personnel, la somme de 7 622,45 euros ;

"aux motifs que, sur la requête du Me Y... exposant qu'il restait une créance à recouvrer d'un montant élevé, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 10 décembre 1997, a maintenu la mission de Me Y... jusqu'à la fin des opérations de recouvrement et jusqu'à la clôture des opérations du commissariat au plan dans l'affaire SA Z... ou Etablissements Z... (...) ; il se déduit de ce jugement qui n'a pas été frappé d'appel par le ministère public et qui s'impose à la Cour que Me Y... avait seul qualité pour se constituer partie civile en janvier 1998 devant le juge pénal, au nom de la SA Z... ou Etablissements Z... à l'encontre de Jean X... et pour réclamer le montant du préjudice causé à la société, par les infractions pénales commises par le prévenu ; en effet, d'une part, comme l'a relevé le tribunal, la compétence du commissaire à l'exécution du plan est exclusive de toute autre, M. Z... n'ayant pas qualité à agir au nom de la société ; d'autre part, cette décision n'a pas été prise en violation des droits de Jean X... dès lors qu'en tant que débiteur de la société Z..., celui-ci n'avait aucune qualité pour être attrait dans une procédure de maintien de la mission du commissaire à l'exécution du plan qui avait précisément pour objet de permettre le recouvrement à son encontre de créances que la société estimait être dues ; l'absence de toute notification à son égard d'une telle procédure n'est donc nullement incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet la prolongation de la mission du commissaire à l'exécution du plan pour le seul recouvrement d'une créance non comprise dans le prix de cession au-delà de la durée déterminée par le tribunal arrêtant le plan de cession ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce, par décision arrêtant le plan de cession en date du 21 février 1989, a désigné Me Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour une durée d'un an ; qu'aucune prolongation judiciaire de cette mission n'est intervenue pendant ce délai, de sorte que la mission de commissaire à l'exécution du plan expirait le 22 janvier 1990 et que Me Y... n'avait pas qualité pour agir au jour de l'arrêt attaqué ;

qu'en conséquence, en déclarant l'action civile de Me Y... recevable et en condamnant Jean X... à lui verser la somme de 378 238,07 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68 du Code de commerce et 2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que la décision de maintenir un mandataire de justice dans sa mission, alors que cette mission n'existe plus au jour de la décision, est dénuée de tout objet, doit être réputée inexistante et ne peut être prise en compte par le juge répressif statuant sur l'action civile exercée par ce mandataire ; qu'en conséquence, en se référant à la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 1997 par laquelle la mission de Me Y..., qui avait pris fin plus de sept années auparavant, a été prolongée, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-68 du Code de commerce et 2 du Code de procédure pénale ;

"alors, encore, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions contentieuses à l'exclusion des décisions déclaratives par lesquelles une juridiction se borne à faire le constat d'une situation préexistante ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce, par son jugement en date du 10 décembre 1997, n'a pas prononcé la prolongation de la mission de Me Y... mais s'est contenté de "constater" que la mission de ce dernier s'était automatiquement prolongée après l'expiration du délai prévu par la décision arrêtant le plan de cession ; que, dès lors, le jugement du tribunal de commerce en date du 10 décembre 1997 se contente de faire le constat d'une situation préexistante et ne constitue qu'un jugement déclaratif non revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que le jugement du tribunal de commerce précisant le maintien de Me Y... dans ses missions de commissaire à l'exécution du plan s'imposait à elle, sans examiner, comme le sollicitait Jean X... dans ses conclusions d'appel, la réalité de cette prolongation et la qualité à agir de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, au surplus, que le principe du contradictoire, inhérent au procès équitable, commande que chaque partie à l'instance puisse contester, outre le bien fondé des prétentions de son adversaire, la recevabilité de l'action de ce dernier et, s'il y a lieu, sa qualité à agir ; que l'autorité de la chose jugée ne saurait entraîner une restriction à ce principe que si la partie à qui elle est opposée a pu exercer ses droits dans l'instance dont est issue la décision qui lui est opposée ; qu'en l'espèce, la prolongation de la mission de Me Y... été prononcée dans une instance dans laquelle Jean X... n'a pu intervenir et dont il n'était pas informé de manière à exercer les voies de recours qui lui étaient normalement offertes ; qu'en conséquence, en refusant d'examiner la régularité de la mission de Me Y... et en privant Jean X... des moyens de mettre en cause la recevabilité de l'action civile, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ;

"alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel Jean X... faisait valoir que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, en n'assurant aucune publicité des débats sur la prolongation de la mission des mandataires judiciaires, en ne prévoyant aucune notification de la décision qui s'ensuit et en déniant tout droit à un recours au débiteur, privait ce dernier de tout moyen de se défendre et étaient en conséquence contraire de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à se référer aux dispositions de cette loi pour relever que Jean X... n'avait pas qualité pour agir dans la procédure en cause, sans rechercher si l'application, en l'espèce, des dispositions de cette loi était compatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen péremptoire et n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'action de Me Y..., commissaire à l'exécution du plan, régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 avril 1988 à l'égard de la société Z..., le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 10 décembre 1997, dit que la mission de Me Y... "sera maintenue jusqu'à la fin des opérations de recouvrement et jusqu'à la clôture des opérations de commissariat au plan" ; qu'elle ajoute que cette décision n'a pas été prise en violation des droits du prévenu, dès lors qu'en tant que débiteur de la société Z..., il n'avait pas qualité pour être attrait dans une procédure relative à la mission du commissaire à l'exécution du plan, dont le seul objet était de permettre le recouvrement, à son encontre, de créances que la société estimait lui être dues ; qu'elle conclut que le fait que cette procédure ne lui ait pas été notifiée n'est pas incompatible avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu ne saurait se faire un grief des conditions dans lesquelles a été rendu le jugement précité du tribunal de commerce de Paris devenu définitif, d'où les juges ont déduit la recevabilité de la constitution de partie civile de Me Y..., la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris invoqué au deuxième moyen, et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jean X... à payer à Me Y... et à Michel Z... la somme de 900 euros, chacun, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83433
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-83433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83433
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