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19/11/2003 | FRANCE | N°02-81997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 02-81997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me Le PRADO et de Me RICARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE NORMANDIE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 26 novembre 2001, qui a rejet

é sa requête en annulation des opérations de visite et saisie de documents ordonnée par u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me Le PRADO et de Me RICARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SCREG ILE-DE-FRANCE NORMANDIE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 26 novembre 2001, qui a rejeté sa requête en annulation des opérations de visite et saisie de documents ordonnée par une précédente décision ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête de la société Screg Ile-de-France Normandie, tendant à l'annulation de la saisie de documents effectuée dans ses locaux le 29 mai 2001 sur le fondement d'une autorisation de visite et saisie accordée par ordonnance du 30 avril 2001 en application de l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce, écartant le moyen d'annulation tiré de ce que le procès-verbal de visite et saisie ne portait pas la signature de Bernard X..., chef d'agence, occupant des lieux ;

"aux motifs qu'il résultait du procès-verbal de notification établi le 29 mai 2001 que l'ordonnance d'autorisation avait été notifiée à 9 heures 45 à Bernard X..., chef d'agence, désigné en qualité d'occupant des lieux ; qu'il ressortait du procès- verbal de visite et de saisie dressé le même jour que les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avaient procédés à la visite des locaux de la société "en la présence constante de Pascal Y..., responsable exploitation"... "désigné par Bernard X..., en vue de le représenter aux opérations de visite et saisie", ce dernier ne pouvant être présent "en raison d'un rendez-vous à l'extérieur" et s'étant absenté "à partir de 10 heures 30" ; que Pascal Y... avait signé le procès-verbal ; que, "dès lors, que Bernard X... a désigné Pascal Y... aux fins de le représenter lors des opérations de visite et de saisie, Pascal Y... s'est ainsi vu attribuer la qualité de représentant de l'occupant des lieux, aucun texte n'exigeant, à cet égard, que l'occupant des lieux donne un mandat écrit à son représentant, et que les opérations se sont déroulées en la présence constante de Pascal Y..., ce dernier avait seul qualité pour signer le procès verbal" que les dispositions de l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 avaient été respectées ;

"alors que le procès-verbal de visite et de saisie autorisée dans les termes de l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce doit être signé "par l'occupant des lieux ou son représentant" ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée qu'ainsi que la société exposante l'avait soutenu, Pascal Y... n'a représenté Bernard X... qu'à partir du départ de celui-ci, à 10 heures 30, de sorte que pour la partie des opérations effectuées entre 9 heures 45 et 10 heures 30, le procès- verbal devait porter la signature de Bernard X... ; que l'ordonnance attaquée n'a pu le nier sans violer l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;

"et alors que, si l'on considérait que la décision attaquée n'indique pas à partir de quelle heure Pascal Y... devait représenter Bernard X..., cette décision serait, en tout état de cause, entachée d'un défaut de base légale au regard du même article 32 du décret du 29 décembre 1986" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans une agence de la société Screg Ile-de-France Normandie, prise de ce que le procès-verbal établi n'a pas été signé par le chef d'agence mais par son représentant, l'ordonnance attaquée énonce que ce chef d'agence, présent au début des opérations, s'est absenté et a désigné, pour le représenter, un de ses employés ; que le juge ajoute que ce dernier, ayant assisté à toutes les opérations, avait qualité pour signer ce procès-verbal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le juge a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête de la société Screg Ile-de-France Normandie, tendant à l'annulation de la saisie de trois documents relatifs au marché de construction de la piste 4 et voies de circulation de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, écartant le moyen tiré de ce que la saisie de ces documents excédait le champ de l'autorisation accordée par ordonnance du 30 avril 2001 en application de l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce, dès lors que cette décision avait pour objet la recherche et la saisie des documents propres à établir que les pratiques relevées lors de la construction de la piste 3 et voies de circulation, entraient dans le champ de celles que prohibent les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

"aux motifs que, "les marchés relatifs à la construction de la piste 4 ne sont pas sans lien avec ceux relatifs à la construction de la piste 3, dès lors que les offres déposées en vue de la construction de la piste 4 ont eu une incidence sur l'établissement du budget afférent à la construction de la piste 3 et sur les appels d'offres en découlant, les pièces dont la saisie est contestée étant ainsi de nature à permettre d'apporter un éclairage sur les pratiques anticoncurrentielles présumées ", et "qu'en outre, les deux premiers documents saisis concernent des sociétés ayant concouru lors des consultations en vue de la construction de la piste 3 " ; que "toutes ces pièces peuvent ainsi être considérées comme étant des documents de nature à être pour partie utiles à la preuve des agissements frauduleux soupçonnés" ;

"alors que, d'une part, l'autorisation accordée par l'ordonnance du 30 avril 2001 était limitée à la recherche et à la saisie "de tous documents nécessaires pour apporter la preuve que les pratiques relevées lors de la réalisation des travaux de construction de la piste numéro 3 et voies de circulation de l'aéroport Charles de Gaulle, telles qu'elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance" ; que des prétendus liens avec les marchés pour lesquels l'autorisation a été donnée, ne peut justifier la saisie de documents concernant d'autres marchés, en dehors du cadre précis de l'autorisation ; qu'en l'ignorant, la décision attaquée a méconnu l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce (article 48 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986) ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la considération de l'incidence que les offres présentées dans le cadre d'un marché peut avoir sur l'établissement du budget d'un autre marché ne présente aucun intérêt, pour la preuve des pratiques anticoncurrentielles de ce dernier ; qu'il en est de même de la participation, à deux appels d'offres, d'entreprises identiques ; que la décision attaquée est, dès lors, en toute hypothèse, entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 450-4 du nouveau Code de commerce" ;

Attendu que si l'Administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaires, il ne lui est pas interdit de saisir des pièces pour partie utiles à la preuve desdits agissements ;

qu'en l'espèce, le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations d'exécution a souverainement estimé que lesdites pièces n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81997
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de NANTERRE, 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-81997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81997
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