AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1256 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2002), que Mme X... ayant été condamnée, en qualité de caution, au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif dû par les débiteurs principaux à leur bailleur, M. de la Y..., celui-ci a fait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ; que Mme X... a demandé en justice la mainlevée de cette mesure et la condamnation du créancier saisissant au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. de la Y... était en droit d'imputer le paiement fait par le débiteur principal sur la portion de la dette non cautionnée, c'est-à-dire les indemnités d'occupation, de sorte que le principal dû par Mme X... ne s'en était pas trouvé diminué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait l'imputation du paiement sur la somme qu'elle avait été condamnée à payer au titre de l'arriéré locatif, sans établir que les sommes restant dues à M. de la Y... par les débiteurs principaux au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation ne constituaient qu'une seule dette cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. de la Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne de la Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.