AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 16 janvier 2002), que les époux X..., propriétaires d'un domaine agricole donné à bail à M. Y..., ont délivré congé au preneur, le 6 août 1997 pour le 1er septembre 1999, date d'expiration du bail, aux fins de reprise au profit de M. Olivier Z..., leur fils né le 3 janvier 1974 ; que M. Y... a contesté ce congé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de valider le congé-reprise alors, selon le moyen :
1 / que les conditions de reprise d'un bail rural doivent être appréciées à la date d'effet du congé ; que M. Y... s'était prévalu des dispositions de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 (article L. 331-2 du Code rural), applicables au 10 juillet 1999 et donc en vigueur à la date d'effet du congé, le 1er septembre 1999 ; qu'il avait fait valoir que le bénéficiaire de la reprise ne justifiait pas de l'autorisation préalable requise par ce texte en cas d'installation si bien qu'en refusant de statuer au regard des exigences de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 2 du Code Civil et méconnu les dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural ;
2 / qu'en conséquence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, sur la réunion des conditions de la reprise au 1er septembre 1999 au regard des dispositions de la loi du 9 juillet 1999, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que les conditions de la reprise étaient réunies au jour d'effet du congé, et qu'en particulier le bénéficiaire de la reprise était titulaire de l'autorisation préalable en cas d'installation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 331-2 et L. 331-3 du rural ;
Mais attendu que si une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; que, en l'absence de publication des décrets d'application, l'article L. 331-2 du Code rural, issu de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, n'était pas entré en application le 1er septembre 1999, date d'effet du congé-reprise ; que la cour d'appel, par ce motif de pur droit substitué au motif attaqué, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.