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19/11/2003 | FRANCE | N°02-14605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2003, 02-14605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2001), que M. X..., propriétaire d'un local, l'a donné à bail commercial à M. Emmanuel Y... pour y développer une activité de "paintball zone" ; que M. Serge Y... s'est porté caution solidaire de son fils ;

que son locataire lui ayant restitué les clés, M. X... l'a fait assigner ainsi que sa caution pour obteni

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2001), que M. X..., propriétaire d'un local, l'a donné à bail commercial à M. Emmanuel Y... pour y développer une activité de "paintball zone" ; que M. Serge Y... s'est porté caution solidaire de son fils ;

que son locataire lui ayant restitué les clés, M. X... l'a fait assigner ainsi que sa caution pour obtenir la résiliation du bail et leur condamnation solidaire au paiement de loyers et charges impayés jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts de M. Emmanuel Y..., fixer les effets de la résiliation au jour de son prononcé et condamner en conséquence MM. Y... à payer diverses sommes au titre des loyers et charges jusqu'à cette date, l'arrêt retient que la lettre adressée par le maire à l'association paintball créée par M. Emmanuel Y... ne permet pas de considérer que celui-ci a été, du fait du bailleur, dans l'impossibilité d'utiliser les locaux loués ;

qu'en effet, par le bail, les lieux étaient mis à la disposition du preneur dans l'état où ils se trouvaient et aucune stipulation ne mettait à la charge du bailleur une quelconque mise en conformité des lieux pour qu'y soit effectuée une activité de paintball zone ; que le fait que le local ait été fermé à la demande de la mairie ne modifie en rien la charge de l'obligation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination et si le preneur ne s'était pas ainsi trouvé dans l'impossibilité d'y exercer l'activité prévue par le bail, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire relative à ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à restituer à M. Emmanuel Y... la somme de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14605
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Manquement - Locaux loués par bail commercial pour une activité de "paintball zone" - Impossibilité d'exercer l'activité prévue par le bail alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2003, pourvoi n°02-14605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14605
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