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19/11/2003 | FRANCE | N°02-13458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2003, 02-13458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé que les parties s'étaient mises d'accord, contre paiement d'une indemnité par la locataire, pour porter la date de libération des locaux loués au 31 mai 2001 au plus tard en prolongeant les baux d'une durée au plus égale à deux mois, puis que la bailleresse avait autorisé la locataire à rester dans les lieux jusqu'au 30 juin 2001 et que celle-ci s'y était maintenue au-delà de cette dernière date

sans aucun droit ni titre, la cour d'appel, statuant en référé en application de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé que les parties s'étaient mises d'accord, contre paiement d'une indemnité par la locataire, pour porter la date de libération des locaux loués au 31 mai 2001 au plus tard en prolongeant les baux d'une durée au plus égale à deux mois, puis que la bailleresse avait autorisé la locataire à rester dans les lieux jusqu'au 30 juin 2001 et que celle-ci s'y était maintenue au-delà de cette dernière date sans aucun droit ni titre, la cour d'appel, statuant en référé en application des stipulations du bail, qui a constaté l'illicéité de l'occupation à compter du 1er juillet 2001 et confirmé en conséquence la mesure d'expulsion prononcée par le premier juge le 3 août 2001, avec astreinte provisoire journalière destinée à assurer l'exécution de sa décision, dont la bailleresse était en droit de demander la liquidation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a pu prendre pour référence le calcul de l'indemnité d'occupation stipulée au bail pour le cas de non-évacuation des locaux, serait-ce dans d'autres circonstances, pour fixer souverainement à titre provisionnel l'indemnité due pour chaque jour d'occupation sans droit ni titre jusqu'à la totale libération des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13458
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile sect B), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2003, pourvoi n°02-13458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13458
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