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19/11/2003 | FRANCE | N°02-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2003, 02-11697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2001), que, le 29 mai 1995, la SCI Le Refuge (la SCI) a donné des locaux à bail à l'Assedic Ardèche Drôme (l'ASSEDIC), en s'engageant à y effectuer des travaux avant le 1er février 1996 ; que le contrat prévoyait qu'à défaut de livraison des locaux à cette date, le preneur pourrait demander la résolution du bail ou des pénalités de retard coura

nt à compter du 12 février 1996 ; qu'un différend étant survenu en raison de retard dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2001), que, le 29 mai 1995, la SCI Le Refuge (la SCI) a donné des locaux à bail à l'Assedic Ardèche Drôme (l'ASSEDIC), en s'engageant à y effectuer des travaux avant le 1er février 1996 ; que le contrat prévoyait qu'à défaut de livraison des locaux à cette date, le preneur pourrait demander la résolution du bail ou des pénalités de retard courant à compter du 12 février 1996 ; qu'un différend étant survenu en raison de retard dans la livraison, intervenue en septembre 1996, un "protocole d'accord" a été signé le 26 septembre 1996 entre la SCI et l'ASSEDIC ; que celle-ci a ensuite assigné la SCI en paiement de pénalités de retard ;

Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci a accepté des reports de la date de livraison initialement prévue, que ses représentants ont assisté aux rendez-vous de chantier tenus en mars et avril 1996, que dans une lettre recommandée avec accusé de réception son directeur a rappelé à la SCI qu'il était impératif que les locaux fussent clos le 10 mai suivant pour que les délais de mise à disposition dont ils étaient convenus fussent respectés, que cette remarque impliquait l'abandon de la clause litigieuse du bail dont les accords nouveaux rendaient caducs les délais initialement prévus et que l'ASSEDIC s'est ainsi privée des pénalités de retard ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention conclue le 26 septembre 1996 entre l'ASSEDIC et la SCI n'excluait pas la renonciation de l'ASSEDIC aux pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Le Refuge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Refuge à payer à l'ASSEDIC Ardèche Drôme la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11697
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clause pénale - Non respect des délais suivi d'un nouvel accord entre les parties - Convention de nature à exclure la renonciation, par la partie en faveur de laquelle la clause pénale avait été stipulée, aux pénalités de retard - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2003, pourvoi n°02-11697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11697
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