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19/11/2003 | FRANCE | N°01-88430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2003, 01-88430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA SOCIETE JEAN ARNOULT,

- Y... Pierre,

- LA SOCIETE Y... PIERRE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TR

OYES, en date du 5 juin 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA SOCIETE JEAN ARNOULT,

- Y... Pierre,

- LA SOCIETE Y... PIERRE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TROYES, en date du 5 juin 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Pierre Y... et la société Y... Pierre, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Pierre Y... et la société Y... Pierre, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, que, d'autre part, les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, qui assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Alain X... et la société Jean Arnoult, pris de la violation des articles 14, 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la requête de l'administration des Impôts n'était pas jointe à l'ordonnance attaquée, dés lors qu'il leur appartenait d'en solliciter la communication au greffe de la juridiction ou, à défaut, de mettre en demeure l'Administration de leur communiquer ladite requête, que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée, qu'enfin, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88430
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de TROYES, 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-88430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88430
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