AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.