AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 par la société Fidetel, qui exploite plusieurs maisons de retraite, en qualité de diététicienne ; qu'à compter de novembre 1993, elle a été affectée quatre jours par semaine à Marseille et un jour à Aubagne, avec des horaires de travail de 8 heures 30 à 17 heures et une heure de pause entre 12 heures 30 et 13 heures 30 ; que par courrier du 6 juillet 1994, il lui a été demandé de travailler les cinq jours à Aubagne, de 7 heures 30 à 13 heures et de 16 heures à 18 heures 30, ou 17 heures 30 le vendredi ;
que, contestant son licenciement intervenu le 11 août 1994 en raison de son refus de ses nouveaux horaires de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Fidetel Castel Roseraie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fidetel Castel Roseraie et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.