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19/11/2003 | FRANCE | N°01-44395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'embauchée le 27 avril 1990 par Mme X..., en qualité de couturière, selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à raison d'un jour par semaine au minimum, Mme Y..., qui avait en réalité toujours effectué des heures complémentaires et supplémentaires, a demandé le 24 juin 1999 à son employeur un nouveau contrat de travail intégrant le volume moyen d'heures complémentaires effectuées au cours des quinze ou dix-huit derniers m

ois, soit l'équivalent de quatre jours de travail par semaine ; que suite au refus de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'embauchée le 27 avril 1990 par Mme X..., en qualité de couturière, selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à raison d'un jour par semaine au minimum, Mme Y..., qui avait en réalité toujours effectué des heures complémentaires et supplémentaires, a demandé le 24 juin 1999 à son employeur un nouveau contrat de travail intégrant le volume moyen d'heures complémentaires effectuées au cours des quinze ou dix-huit derniers mois, soit l'équivalent de quatre jours de travail par semaine ; que suite au refus de l'employeur qui lui a proposé de revenir à l'horaire initial, la salariée a présenté le 8 juillet 1999 sa démission en invoquant une modification des horaires et de la durée du travail tels que stipulés au contrat sans son accord ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2001) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de Mme Y... du 27 avril 1990 fixait à 8 heures par semaine la durée de son travail, les heures effectuées en sus ayant été payées pendant neuf ans en heures complémentaires et supplémentaires ; qu'en ayant, dans ces conditions, considéré que le retour proposé à son horaire de 8 heures par semaine, soit la durée prévue par le contrat, sans l'accord de Mme Y..., était constitutif d'une faute de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, étant précisé que toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, ainsi que le régime des heures complémentaires ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que le fait pour l'employeur d'avoir procédé à une modification des horaires et de la durée du travail sans recueillir l'accord de la salariée constituait une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44395
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-44395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44395
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