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19/11/2003 | FRANCE | N°01-44158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de monitrice d'atelier par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides "ASEI" le 12 mars 1992, selon contrat à durée déterminée sans terme précis pour assurer le remplacement provisoire et partiel de Mme Y..., éducatrice technique, en congé maladie ; qu'un second contrat à durée déterminée à temps complet a été conclu le 22 février 1995 en qualité de monitrice d'atelier suite au classement en invalidité deuxiè

me catégorie de Mme Y... pour assurer le remplacement de cette dernière jusqu'à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de monitrice d'atelier par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides "ASEI" le 12 mars 1992, selon contrat à durée déterminée sans terme précis pour assurer le remplacement provisoire et partiel de Mme Y..., éducatrice technique, en congé maladie ; qu'un second contrat à durée déterminée à temps complet a été conclu le 22 février 1995 en qualité de monitrice d'atelier suite au classement en invalidité deuxième catégorie de Mme Y... pour assurer le remplacement de cette dernière jusqu'à la cessation de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause ; que suite à la mise en retraite le 1er avril 1998 de Mme Y..., l'association a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme X... qui s'était portée candidate pour occuper de manière permanente le poste de Mme Y... après avoir écarté sa candidature ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2001) d'avoir fait droit à la demande de la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement d'un de ses salariés placés en invalidité ; que pour avoir décidé le contraire, en affirmant qu'il convenait de pourvoir de manière durable le poste de la salariée remplacée et que le contrat à durée déterminée de Mme X... avait de ce fait été abusivement maintenu, la cour d'appel a violé des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ;

2 / que l'employeur est libre de procéder au recrutement du salarié qui lui semble plus apte à pourvoir un poste, dès lors que ce recrutement n'est pas discriminatoire et n'est pas tenu d'embaucher le salarié ayant précédemment exercé, par contrat à durée déterminée, les fonctions relatives au poste à pourvoir, qu'il s'ensuit qu'en affirmant, au soutien de son arrêt, que l'employeur aurait écarté sous des prétextes fallacieux la candidature légitime de Mme X..., la cour d'appel a derechef violé les textes précités ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 122-1-1, alinéa 1 du Code du travail, le recours à un contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour assurer le remplacement d'un salarié en cas d'absence, la cour d'appel, a relevé que l'employeur avait conclu un contrat à durée déterminée pour confier des tâches qui allaient bien au-delà de celles qui sont confiées à l'occasion d'un remplacement de courte durée alors qu'il était acquis que la salariée remplacée ne reprendrait pas son activité et qu'il avait ainsi maintenu abusivement le contrat à durée déterminée ;

Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que l'employeur avait préféré organiser un appel à candidatures sous prétexte de redéfinition du poste occupé jusqu'alors par la salariée ce qui lui avait permis d'écarter la candidature légitime de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié doit solliciter le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque les juges du fond requalifient le contrat à durée déterminée en durée indéterminée ; qu'à défaut elle ne peut lui être accordée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé d'office à Mme X... le versement de la somme de 9 200 francs sans que celle-ci ait formulé une demande à ce titre ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond, qui allouent au salarié licencié la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, doivent relever une faute de l'employeur ayant un lien de causalité avec le dommage ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait allouer à Mme X... l'indemnisation du préjudice particulier résultant de son état de santé actuel consécutif à la contraction d'une maladie invalidante sans relever une faute de l'association dans la survenance du dommage ; qu'il s'ensuit, que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice de la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44158
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-44158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44158
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