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19/11/2003 | FRANCE | N°01-43902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Métaux et plastiques de Rueil le 26 juin 1972, en qualité d'ouvrier de presse, a été victime d'un accident de trajet le 18 juillet 1990 ; que, le 23 juillet 1992, le médecin du travail a proposé une mutation à un poste non dangereux et peu bruyant, le salarié étant apte au poste de contrôleur, emballeur ou au tri de pièces ; qu'ayant refusé son affectation à un poste provisoire pour effectuer une tâche

occasionnelle de tri, il a été licencié le 4 septembre 1992, et a saisi la juridic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Métaux et plastiques de Rueil le 26 juin 1972, en qualité d'ouvrier de presse, a été victime d'un accident de trajet le 18 juillet 1990 ; que, le 23 juillet 1992, le médecin du travail a proposé une mutation à un poste non dangereux et peu bruyant, le salarié étant apte au poste de contrôleur, emballeur ou au tri de pièces ; qu'ayant refusé son affectation à un poste provisoire pour effectuer une tâche occasionnelle de tri, il a été licencié le 4 septembre 1992, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2001), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la loi du 31 décembre 1992 s'applique uniquement au contrat de travail du salarié déclaré inapte, encore en cours au 2 janvier 1993, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; qu'il est constant, en l'espèce, que le contrat de travail de M. X... a été rompu par lettre du 4 septembre 1992 ; que dès lors, en déclarant la loi du 31 décembre 1992 applicable à un contrat de travail rompu bien antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

2 / que la société Métaux et plastiques de Rueil faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... s'était totalement abstenu de contester les termes de la lettre du 4 septembre 1992 dénonçant son refus d'occuper un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et plus généralement son refus d'occuper tout poste quel qu'il fut avant le mois de juillet 1997, date de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, en omettant de répondre précisément à l'employeur sur ce comportement du salarié qui trahissait la fragilité de ses dénégations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la loi du 31 décembre 1992, n'était pas applicable à l'espèce dès lors que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à son entrée en vigueur, il résultait, cependant, des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail qu'une obligation de reclassement était à la charge de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de l'avis du médecin du Travail, prescrivant une mutation à un poste non dangereux et peu bruyant, le salarié avait refusé cette mutation au motif que la tâche occasionnelle de tri était faite face aux presses et que le bruit était aussi assourdissant que le travail sur presse, a retenu que si le poste proposé correspondait à l'avis émis par le médecin du travail, la société ne rapportait pas la preuve que les conditions dans lesquelles le salarié devait accomplir cette tâche répondait aux indications du médecin du Travail ;

Qu'en l'état de ses constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen et sans encourir les griefs de ce moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métaux et plastiques de Rueil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43902
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-43902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43902
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