La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°01-43600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de "garçon de cour" le 1er juillet 1993 par la société Horse Training aux droits de laquelle se trouve M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 28 mai 1997 ; qu'à l'issue d'une seule visite médicale en date du 11 mars 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'ouvrier agricole et lad avec possibilité de reclassement dans un poste de surveillance ou de gardiennage ; qu'après avoir refusé un premier poste en raiso

n de la modification du lieu de travail puis un second poste qui n'était pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de "garçon de cour" le 1er juillet 1993 par la société Horse Training aux droits de laquelle se trouve M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 28 mai 1997 ; qu'à l'issue d'une seule visite médicale en date du 11 mars 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'ouvrier agricole et lad avec possibilité de reclassement dans un poste de surveillance ou de gardiennage ; qu'après avoir refusé un premier poste en raison de la modification du lieu de travail puis un second poste qui n'était pas aménagé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2001) d'avoir fait droit à ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que M. Y... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant qu'il avait proposé à M. X... un poste de surveillant après avoir mis en oeuvre une mutation et que M. X... avait refusé ce nouveau poste, conforme aux conclusions écrites du médecin du travail, en retenant que le nouveau poste comportait une modification du contrat de travail, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 1211 et L. 122-32-5 du Code du travail ;

2 / qu'en décidant de condamner M. Y... à réparer le préjudice de M. X... qui résulterait d'une rupture abusive du contrat de travail en se référant, pour cela, aux dispositions d'un jugement de déclaration de culpabilité au titre des blessures involontaires en date du 23 février 1999, sans autrement exposer le caractère fautif de l'attitude de l'employeur ni même préciser si cette décision avait statué sur les intérêts civils, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, motivé sa décision par référence, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-5 1-1 du Code du travail que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré inapte physiquement et qui n'est reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir de la date du second des examens médicaux ; que la nécessité d'un second examen médical n'est écartée que lorsque le médecin du travail a déclaré que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celles des tiers, de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... réclamait à juste titre ses salaires à compter du 12 avril 1998 en considérant que le maintien de M. X... au poste d'ouvrier agricole entraînait manifestement un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu, que devant la cour d'appel, l'employeur a prétendu que la visite de reprise du 11 mars 1998 était une visite de pré-reprise faite à la demande du salarié ; que le moyen qui est contraire aux conclusions prises devant la cour d'appel est irrecevable ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43600
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 19 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-43600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award