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19/11/2003 | FRANCE | N°01-43456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de maison au service de Mme Y... à compter du 1er décembre 1992, à raison de 66 heures par mois, a bénéficié d'un congé parental d'éducation, à compter du 1er janvier 1995, qui a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 30 avril 1998 ;

qu'ayant avisé l'employeur par lettre du 25 mars 1998, de son retour pour le 4 mai 1998, celui-ci s'y est opposé prétextant avoir pris ses dispositions depuis longtemps avant de lui proposer par lettre du

30 avril 1998 une modification de son temps de travail à raison de 32 heures par mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de maison au service de Mme Y... à compter du 1er décembre 1992, à raison de 66 heures par mois, a bénéficié d'un congé parental d'éducation, à compter du 1er janvier 1995, qui a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 30 avril 1998 ;

qu'ayant avisé l'employeur par lettre du 25 mars 1998, de son retour pour le 4 mai 1998, celui-ci s'y est opposé prétextant avoir pris ses dispositions depuis longtemps avant de lui proposer par lettre du 30 avril 1998 une modification de son temps de travail à raison de 32 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 avril 2001) d'avoir décidé que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 ) que la cour d'appel a fait bénéficier Mme X... des dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail relatif au congé parental d'éducation, alors que l'article L. 772-2 qui cite de manière exhaustive les textes applicables aux employés de maison ne vise pas l'article L. 122-28 dudit Code ;

2 ) que la cour d'appel a dit que la salariée avait régulièrement pris le congé parental d'éducation sans constater si les formalités avaient été respectées, en violation des dispositions de l'article L. 122-28-1 et L. 122-29 du Code du travail ;

3 ) que la cour d'appel a dit la rupture imputable à l'employeur, alors que la salariée s'est placée dans une situation irrégulière, en reprenant un travail chez un autre employeur marquant ainsi sa volonté non équivoque de ne plus travailler chez Mme Y... ;

4 ) que la cour d'appel a dit la rupture imputable à l'employeur sans prendre en considération le changement de situation de Mme Y... qui était en droit de réduire les horaires de travail ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative ;

Et attendu ensuite, qu'après avoir relevé que l'employeur avait donné son accord à la salariée à trois reprises pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, la cour d'appel a constaté que l'employeur, avisé du retour de la salariée, lui avait d'abord refusé l'accès à son poste de travail avant de réduire ses horaires, puis reproché de ne pas avoir repris le travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

RAPPORT ET NOTE A REPRODUIRE AVEC L'ARRET

Mme Maria X... a été embauchée le 1er décembre 1992 comme employée de maison par Mme Y... à raison de 66 heures par mois;

après avoir bénéficié d'un congé parental à compter du 1er janvier 1995 renouvelé jusqu'au 30 avril 1998 , Madame X... a informé son employeur par lettre du 25 mars 1998 qu'elle se présenterait à son travail le 4 mai 1998 ;

le 17 avril 1998 l'employeur répondait : " je suis particulièrement surprise par le contenu de votre lettre recommandée qui m'indique que votre congé parental se termine le 30 avril 1998 ; j'ai appris que vous aviez repris votre travail chez un autre employeur, ce qui correspond d'ailleurs au choix que vous aviez exprimé de ne plus venir retravailler chez moi ; de ce fait j'ai pris depuis longtemps mes dispositions ; vous ne serez donc pas reçue le 4 mai 1998 à neuf heures comme vous le demandez. "

le 28 avril 1998 Madame X... répondait qu'elle ne travaillait pas chez un autre employeur et qu'elle reprendrait son travail le 4 mai ;

le 30 avril 1998 Madame Y... a informé Madame X... de la réduction de ses horaires de 66 heures à 32 heures par mois et demandé à la salariée de lui communiquer sa position avant le 30 mai ;

la salariée a refusé par lettre du 7 mai 1998 la modification de son contrat et n'a pas repris son travail ;

après avoir obtenu par ordonnance de référé rendue le 23 juin 1998 le paiement du salaire pour le mois de mai, Madame X... a saisi le 6 juillet 1998 le C.P. H pour rupture du contrat ;

par jugement du 9 mars 1999, le conseil des prud'hommes a dit la rupture imputable à l'employeur et l'a condamné au paiement de diverses indemnités ;

par arrêt du 10 avril 2001 la cour d'appel de Limoges a confirmé cette décision ; Madame Y... a formé un pourvoi en cassation le 11 juin 2001 ; le mémoire ampliatif du 6 août invoque 4 moyens de cassation :

-1 violation de l'article L. 772 - 2 du code du travail : la cour d'appel a appliqué à tort la législation relative au congé parental d'éducation à Madame X... alors que les employées de maison ne bénéficient pas de cette mesure

-2 violation de l'article L. 122 - 28 - 1 et de l'article L. 122 - 29 : la cour d'appel a dit que Madame X... avait régulièrement pris son congé parental alors qu'elle n'avait pas respecté les formalités prévues par ces textes, que du fait du non-respect des formalités prescrites, la demande de prolongation est réputée ne pas avoir lieu

-3 violation de l'article L. 122 - 28 - 5 : selon cet article le salarié en congé parental d'éducation ne peut exercer une autre activité professionnelle ; la cour d'appel a dit que la rupture du contrat travail était imputable à l'employeur alors que la salariée s'était placée dans une situation irrégulière, qu'elle a été mise en demeure à plusieurs reprises de reprendre le travail ce qu'elle n'a pas fait

-4 la cour d'appel a omis de prendre en compte le changement de situation de l'employeur : Madame Y... n'occupait plus qu'une partie de sa maison et ses enfants s'occupaient d'elle de sorte que l'horaire de travail devait être réduit Madame Y... demande de condamner Madame X... à lui payer 1219,59 EUR (8000 F) au titre de l'article 700 du N. C. PC Madame X... a présenté un mémoire en défense le 27 septembre 2001 et demande de condamner Madame Y... à lui payer 1524,49 EUR (10 000 F) au titre de l'article 700 du N. C. PC ;

Sur le premier moyen : selon l' article L. 122 - 28 - 1, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant... a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu..

l'article L. 122 - 28 - 3 précise qu'à l'issue du congé parental d'éducation le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente selon l'article L. 122 - 30 l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122 - 25 à L. 122 - 28 - 7 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l'indemnité de licenciement ;

l'article L. 772 - 2 prévoit que les dispositions de l'article L. 122 - 46, du dernier alinéa de l'article L. 123 - 1, des articles L. 222 - 5 à L. 222 - 8, L. 226 - 1, L 771 - 8 et L771 - 9 sont applicables aux employés de maison ;

le mémoire ampliatif soutient que la liste donnée par l'article L. 772 - 2 est limitative ;

la chambre sociale a déjà jugé que l'article L. 122 - 14 - 3 s'applique aux employées de maison (cassation 13 janvier 1994 bulletin n 13) de même les articles L. 141 - 1 et D141 - 5 relatifs au SMIC sont applicables aux employés de maison (cassation 31 mars 1982 bulletin n 242) l'article L. 122 - 28 - 1 qui pose le principe du congé parental d'éducation énonce expressément qu'il s'applique à tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de l'enfant ;

il n'y a donc aucune raison d'exclure les employées de maison des dispositions relatives au congé parental d'éducation ;

le premier moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen : le mémoire soutient que Madame X... n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 122 - 28 - 1;

la chambre sociale a jugé le 27 novembre 1985 que l'employeur qui renonce à se prévaloir d'une irrégularité de la demande est tenu d'y faire droit ;

de même, la chambre sociale a jugé le 3 juin 1997 (bulletin n 207) que le non-respect du délai d'un mois pour informer l'employeur d'une demande de congé parental d'éducation ne justifie pas l' irrecevabilité de la demande ;

en l'espèce la cour d'appel a indiqué que l'employeur avait donné son accord le 18 septembre 1995 puis le 13 septembre 1996 pour la prolongation et le 15 septembre 1997 pour une nouvelle prolongation ;

le moyen peut donc être écarté ;

sur le troisième moyen : il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;

selon l'article L. 122 - 28 - 3, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

la cour d'appel a indiqué que Madame Y... avait refusé l'accès au poste de travail par lettre du 1er avril 1998 avant de modifier les horaires de travail et de reprocher à la salariée de ne pas s'être présentée au domicile le 4 mai ; au vu des contradictions et des tergiversations de l'employeur la cour d'appel a estimé que la rupture était imputable à l'employeur ;

le moyen tend à remettre en discussion devant la cour l'appréciation souveraine des premiers juges ;

le moyen peut être écarté ;

sur le quatrième moyen : ce moyen tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond ;

le moyen peut être écarté ;

propositions : rejet du pourvoi audience F. R. article 700 : pour l'employeur rejet pour la salariée : (1524,49 EUR ).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43456
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Congé parental d'éducation - Bénéfice - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé parental d'éducation - Bénéfice - Domaine d'application

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employé de maison - Maternité - Congé parental d'éducation - Bénéfice - Demande - Portée

Les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.


Références :

Code du travail L122-28-1, L772-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-43456, Bull. civ. 2003 V N° 291 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 291 p. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Trédez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43456
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