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19/11/2003 | FRANCE | N°01-17547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2003, 01-17547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a été rendu, selon ses propres mentions, par le premier président, deux présidents de chambre et deux conseillers, et que l'indication dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de la chambre à laquelle appartenaient les magistrats ayant siégé ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Atten

du, d'autre part, que l'arrêt, prononcé par le premier président, satisfait aux prescript...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a été rendu, selon ses propres mentions, par le premier président, deux présidents de chambre et deux conseillers, et que l'indication dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de la chambre à laquelle appartenaient les magistrats ayant siégé ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, prononcé par le premier président, satisfait aux prescriptions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 693 du Code civil ;

Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3ème, 9 novembre 1999, arrêt n° 1590 D), que M. X..., propriétaire du lot n° 1, situé au rez-de-chaussée, d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, dont le lot n° 2, au premier étage, appartenait à M. Y..., ayant édifié, dans une cour jouxtant l'immeuble et qu'il avait acquise avec son lot, une construction obstruant les deux fenêtres de deux pièces comprises dans le lot de M. Y..., celui-ci l'a assigné en démolition et rétablissement des vues ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, qui releve que les parties avaient pour auteur commun Mme Z..., laquelle divisant son fonds, avait vendu, d'abord, en juin 1961, aux époux A..., le local correspondant au lot n° 2 devenu en février 1964 la propriété des époux B... puis, en 1984, celle de M. Y... et ensuite, en 1977, le lot n° 1 et la cour à M. X..., retient qu'il ressort de l'autorisation donnée le 9 juillet 1964 à M. B... par M. Z..., que la deuxième fenêtre a été créée postérieurement à cette date et qu'il existait une fenêtre avant la date de l'autorisation, que selon le rapport d'expertise, la fenêtre de la chambre de M. Y... a été déplacée, mais a gardé la même largeur que celle qui existait, qu'avant la division de son fonds par Mme Z... en 1961, il existait une servitude de vue de la chambre et de la salle d'eau sur la cour et la remise et que l'acte portant division de fonds ne comporte aucune clause pour la modifier ou la supprimer, qu'il convient de considérer que la servitude revendiquée par les époux Y... résulte de la destination du père de famille ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la seconde fenêtre avait été créée postérieurement à la division du fonds Z... et que la première, qui existait lors de cette division, avait ensuite été déplacée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17547
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) SERVITUDE - Constitution - Destination du père de famille - Condition - Preuve que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.


Références :

Code civil 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2003, pourvoi n°01-17547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17547
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