AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise que les frais de main d'oeuvre résultant des problèmes d'accès et de limitation du producteur n'étaient pas imputables à la commune de Vocance, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait de débouter la société Moulinage de la Cance de sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de la suppression du passage des camions sur sa propriété par M. X... ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1719, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2001) qu'à la suite de la liquidation des biens de la société "Etablissements Camille X..." le syndic de cette procédure collective a, le 4 juin 1982, donné en location, à usage commercial, des locaux professionnels, à la société Moulinage de la Cance ; que le 22 juillet 1986 la commune de Vocance a fait l'acquisition de l'immeuble ; que le 29 avril 1997, la bailleresse ayant fait délivrer à la société Moulinage de la Cance un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, celle-ci l'a assignée pour faire constater la nullité du commandement et demander réparation du préjudice subi en raison des manquements de la commune de Vocance à ses obligations ;
Attendu que pour débouter la société Moulinage de Cance de sa demande au titre des travaux prescrits par l'autorité administrative, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il convient de retenir des conclusions de l'expert que les travaux d'hygiène et de sécurité sont à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une clause du bail mettait à la charge du preneur les travaux prescrits par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Moulinage de la Cance au titre de son préjudice résultant du montant élevé des primes d'assurance en raison de l'état de l'installation électrique, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Moulinage de la Cance et de la Commune de Vocance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.