La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°03-80174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2003, 03-80174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre

correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Jean-Jacques A... et Fernand B..., du chef d'infraction à la police de la chasse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, si les juridictions pénales, sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, c'est à la condition que la solution du procès pénal qui leur est soumis dépende de cet examen ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision du 6 janvier 2000, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté pris le 23 juillet 1999 par le préfet des Landes, en tant qu'il fixait une date de clôture de la chasse postérieure au 31 janvier 2000 pour les gibiers d'eau et les oiseaux de passage, et a enjoint à ce préfet de prendre, avant le 31 janvier, un nouvel arrêté fixant la date de clôture antérieurement au 1er février ; que cet arrêté, intervenu le 28 janvier, a fixé cette date au 31 janvier ;

Attendu que les prévenus, qui étaient poursuivis pour avoir pratiqué, entre le 1er et le 18 février 2000, dans les Landes, la chasse aux oiseaux migrateurs, dont l'oie cendrée, en temps prohibé, en faisant usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, ont invoqué l'illégalité de l'arrêté pris le 28 janvier ;

Attendu qu'après avoir relevé l'illégalité de cette décision administrative, l'arrêt prononce la relaxe et déboute de ses demandes l'association France Nature Environnement, constituée partie civile ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'annulation de l'arrêté pris le 23 juillet 1999 emportait nécessairement interdiction de chasser les gibiers d'eau après le 31 janvier 2000, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 décembre 2002, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80174
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Annulation - Effet.

CHASSE - Temps prohibé - Infraction de chasse - Annulation d'un arrêté préfectoral - Effet

Emporte nécessairement interdiction de chasser le gibier d'eau au-delà de la date limite le jugement d'un tribunal administratif portant annulation d'un arrêté préfectoral en ce qu'il fixe une date de clôture pour la chasse de ce gibier au-delà de la date limite possible (1). Est par suite inopérant le moyen, opposé par un chasseur surpris en action de chasse après cette date, tiré de la prétendue illégalité d'un arrêté préfectoral modificatif, qui, sur injonction de cette juridiction impartissant la fixation d'une nouvelle date ne devant pas dépasser la date limite, a fixé la date de clôture pour la chasse dudit gibier à cette date limite (2).


Références :

Code pénal 111-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 03 décembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-12-04, Bulletin criminel 1930, n° 294, p. 570 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1962-07-16, Bulletin 1962, IV, n° 366, p. 302 (cassation) ; Chambre civile 1, 1962-10-23, Bulletin 1962, I, n° 439, p. 376 (cassation) ; Chambre civile 3, 1970-03-18, Bulletin 1970, III, n° 212, p. 156 (cassation) ; Chambre civile 3, 1978-07-10, Bulletin 1978, III, n° 292, p. 224 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-02-06, Bulletin criminel 1989, n° 47, p. 132 (cassation)

arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-20, Bulletin criminel 1988, n° 444, p. 1175 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1989-12-05, Bulletin criminel 1989, n° 467, p. 1140 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-02-16, Bulletin criminel 1994, n° 72, p. 154 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-11-15, Bulletin criminel 1995, n° 352, p. 1027 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-06-03, Bulletin criminel 1998, n° 182, p. 492 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 2002-10-01, pourvoi n° 01-88708, diffusé Légifrance (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2003, pourvoi n°03-80174, Bull. crim. criminel 2003 N° 216 p. 885
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 216 p. 885

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Le Corroller.
Avocat(s) : Me Brouchot, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award