AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Jean-Jacques A... et Fernand B..., du chef d'infraction à la police de la chasse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, si les juridictions pénales, sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, c'est à la condition que la solution du procès pénal qui leur est soumis dépende de cet examen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision du 6 janvier 2000, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté pris le 23 juillet 1999 par le préfet des Landes, en tant qu'il fixait une date de clôture de la chasse postérieure au 31 janvier 2000 pour les gibiers d'eau et les oiseaux de passage, et a enjoint à ce préfet de prendre, avant le 31 janvier, un nouvel arrêté fixant la date de clôture antérieurement au 1er février ; que cet arrêté, intervenu le 28 janvier, a fixé cette date au 31 janvier ;
Attendu que les prévenus, qui étaient poursuivis pour avoir pratiqué, entre le 1er et le 18 février 2000, dans les Landes, la chasse aux oiseaux migrateurs, dont l'oie cendrée, en temps prohibé, en faisant usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, ont invoqué l'illégalité de l'arrêté pris le 28 janvier ;
Attendu qu'après avoir relevé l'illégalité de cette décision administrative, l'arrêt prononce la relaxe et déboute de ses demandes l'association France Nature Environnement, constituée partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'annulation de l'arrêté pris le 23 juillet 1999 emportait nécessairement interdiction de chasser les gibiers d'eau après le 31 janvier 2000, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 décembre 2002, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;