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18/11/2003 | FRANCE | N°02-88432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2003, 02-88432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me JACOUPY, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AAAB POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE (PFRG), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de P

ARIS, en date du 17 janvier 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me JACOUPY, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AAAB POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE (PFRG), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le GROUPEMENT AUXILIAIRE DE PREVOYANCE FUNERAIRE (GAPF), Didier X... et autres des chef d'abus de confiance, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et a confirmé, pour le surplus, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société PFRG, partie civile, irrecevable à agir du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'aux termes du "contrat obsèques" type et des conditions particulières, le GAPF, agissant en qualité de courtier d'assurance, recevait mandat du souscripteur de faire procéder, le moment venu, aux obsèques de celui-ci par l'entreprise de pompes funèbres de son choix telle que spécifiée au contrat et percevait le montant des prestations, à charge pour lui de maintenir à la somme versée, jusqu'aux obsèques, une valeur suffisante pour en couvrir les frais ; que la société de pompes funèbres choisie, en l'espèce la société Pompes Funèbres Rive Gauche, actionnaire du GAPF et adhérant à ce titre au règlement intérieur, procédait aux obsèques en qualité de mandataire dudit GAPF et ne pouvait exiger le paiement des frais afférents que sur justification des prestations ;

que par conséquent, le détournement, à le supposer établi, des sommes confiées au GAPF, en exécution d'un contrat auquel la partie civile n'était pas partie, ne pouvant avoir été commis qu'au préjudice du seul souscripteur, la société AAAB n'a pas qualité pour se constituer partie civile du chef d'abus de confiance ; qu'au demeurant, la société AAAB ne pouvait prétendre à l'exécution des contrats antérieurs à la rupture de ses relations avec la GAPF, celle-ci ayant résilié l'ensemble des contrats composant son portefeuille, comme précisé dans son courrier recommandé à elle adressé le 1er février 1994 ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que, dans les contrats qu'elle avait négociés, la société PFRG était désignée par le souscripteur pour procéder le moment venu à ses obsèques, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider que cette société n'avait subi aucun préjudice du fait du détournement des sommes confiées par le souscripteur au GAPF alors que, du fait de ce détournement, elle se trouvait privée de l'exécution des prestations obsèques et, partant, du bénéfice qu'elle en aurait retiré ;

"alors, d'autre part, que la résiliation n'ayant d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel ne pouvait énoncer que, le GAPF ayant résilié le 1er février 1994 l'ensemble des contrats composant son portefeuille, la Société PFRG ne pouvait prétendre à l'exécution des contrats antérieurs à la rupture de leurs relations" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société PFRG du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que le détournement, à le supposer établi, des sommes confiées à la société GAPF, en exécution d'un contrat auquel la plaignante n'était pas partie, ne peut avoir été commis qu'au préjudice du souscripteur ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations qui excluent l'existence d'un préjudice direct et personnel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen, pour partie irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88432
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2003, pourvoi n°02-88432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88432
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