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18/11/2003 | FRANCE | N°02-88241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2003, 02-88241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvo

i formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2002, qui, pour mise en vente de substances toxiques pour animaux et complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et nuisibles à sa santé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 45 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, L. 215-9 à L. 215-14 du Code de la consommation, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la culpabilité de Philippe X... sur le fondement de l'article L. 213-3 du Code de la consommation réprimant la falsification et la complicité de falsification avec la circonstance que la substance falsifiée aurait été nuisible à la santé de l'homme ;

"aux motifs que Philippe X... conteste aujourd'hui les expertises qui n'auraient pas respecté les modalités des articles L. 215-9 et L. 215-14 lui supprimant la possibilité de se disculper ;

que, toutefois, il a formellement reconnu qu'il avait fourni du Clembutérol aux personnes pour lesquelles il est poursuivi du chef de complicité ; qu'il a même justifié son intervention en affirmant que "dans la mesure où le Clembutérol est utilisé dans les limites normales, il n'y a pas toxicité" ; qu'il n'a jamais été dénié la possibilité par Philippe X... d'utiliser le Clembutérol dans des cas spécifiques comme médicament ; mais il lui appartenait alors d'établir une ordonnance et de suivre l'utilisation du produit ; qu'il a pris sur lui-même, dans un intérêt purement commercial, de mettre à la disposition d'éleveurs le produit qui, mal dosé, pouvait avoir des conséquences sur la qualité de la viande des animaux traités et également sur la santé des personnes ayant ingéré ladite viande ; qu'il s'ensuit que Philippe X... a accepté, moyennant finance, qu'un produit potentiellement dangereux soit utilisé en dehors de tout contrôle vétérinaire par des éleveurs qui effectuaient eux-mêmes des coupages sans aucune surveillance et dans le seul but, comme le reconnaissaient les coprévenus, de diminuer la durée d'engraissement, de limiter le gras et d'obtenir une viande plus rouge ; qu'il est utile de rappeler que le Clembutérol est un médicament préconisé notamment pour guérir certaines affections pulmonaires des chevaux ; que son usage dans l'alimentation des bovins est prohibé depuis 1998 dans un souci de protection de la santé publique ; qu'il ressort de l'avis émis par le professeur Raymond Y..., directeur honoraire de l'académie nationale de médecine, que l'injection de Clembutérol provoque des effets indésirables ou négatifs chez l'animal, favorisant les pollutions microbiennes des carcasses avec les graves conséquences susceptibles d'en résulter sur le plan de l'hygiène alimentaire ; mais que, surtout, par l'intermédiaire des résidus présents dans les viandes et les organes comme le foie, le Clembutérol peut également avoir des effets néfastes pour les consommateurs ;

"alors qu'une déclaration de culpabilité ne pouvant être fondée sur de simples hypothèses, la circonstance aggravante prévue en matière de falsification par l'article L. 213-3 du Code de la consommation et tenant au caractère nuisible à la santé de l'homme de la substance falsifiée ne peut être retenue qu'à condition qu'il soit établi avec certitude ce caractère de nuisibilité, de sorte qu'en l'espèce : o d'une part, en l'absence d'expertise effectuée conformément aux dispositions des articles L. 215-9 à L. 215-14 du Code de la consommation, non seulement Philippe X... a été privé de la possibilité de se disculper mais, de plus, il n'est établi avec aucune certitude le caractère nuisible à la santé de l'homme des viandes qui ont pu être utilisées dans l'alimentation après administration aux animaux de Clembutérol ;

o d'autre part, la Cour pouvait d'autant moins retenir ce caractère de nuisibilité en s'abstenant de répondre à l'argumentation péremptoire de Philippe X... démontrant avec des chiffres précis l'impossibilité que la quantité administrée ait pu avoir entraîné un caractère nuisible des viandes vendues aux consommateurs et rappelant que l'Agence Française de Sécurité Alimentaire n'a jamais fixé de doses maximales autorisées ou de doses toxiques" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de complicité de falsification aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-2-II du Code rural, L. 213-3 du Code de la consommation, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe non bis in idem, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu la validité des poursuites fondées sur les dispositions du Code de la consommation, a confirmé la décision des premiers juges ayant retenu à l'encontre de Philippe X... la prévention de cession et d'administration à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine de substances à activité anabolisante ou bétaagoniste, en l'occurrence du Clembutérol, ainsi que de complicité du délit de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et nuisibles à sa santé commis par quatre éleveurs pour leur avoir fourni le produit susvisé ;

"aux motifs que, selon le prévenu, le jugement déféré retient le délit de falsification réprimé par l'article L. 213-4 du Code de la consommation ne prévoyant qu'un maximum de deux ans d'emprisonnement ; que, certes, la première prévention renvoie à l'article L. 213-4 du Code de la consommation mais, pour les délits de complicité de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme et nuisibles à la santé de l'homme commis par Luc Z..., Raymond A... et Luc B..., le texte servant de base à la poursuite est l'article L. 213-3 mais aussi, dans le cas visé en l'espèce où l'utilisation de la marchandise est dangereuse pour la santé de l'homme, aux sanctions de l'article L. 213-2 dudit Code prévoyant que les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double, soit une peine d'emprisonnement de quatre ans ; que Philippe X... a formellement reconnu qu'il avait fourni du Clembutérol aux personnes pour lesquelles il est poursuivi du chef de complicité ; qu'il s'est servi de sa qualité de vétérinaire pour écouler auprès de commerçants avides de gains un produit interdit pour l'alimentation de bovins ; que la manière dont Philippe X... a distribué le Clembutérol dénote la connaissance par le prévenu qu'il n'agissait pas comme un vétérinaire mais comme un marchand ; qu'en effet, s'il était intervenu en homme de l'art, il l'aurait fait de manière ponctuelle sur un animal précis en prescrivant le Clembutérol par ordonnance après avoir diagnostiqué une maladie susceptible d'être traitée par ce moyen; qu'au contraire, Philippe X... a vendu des doses importantes de ce produit sans savoir exactement l'usage qu'il en serait fait et donc sans contrôle de sa part ; qu'il s'ensuit que Philippe X... a accepté moyennant finance qu'un produit potentiellement dangereux soit utilisé en dehors de tout contrôle vétérinaire, par des éleveurs qui effectuaient eux-mêmes des coupages sans aucune surveillance ;

"alors que, d'une part, une faute pénale unique ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité, de sorte que le fait pour un vétérinaire d'avoir cédé à des éleveurs des substances à activité anabolisante ou béta-agoniste ne pouvait, sans violer la règle non bis in idem, être retenu tout à la fois comme constituant le délit principal de falsification et celui de complicité de falsification commis par lesdits éleveurs, la responsabilité pénale dudit vétérinaire n'étant susceptible d'être recherchée qu'à titre d'auteur principal dans la mesure où les faits, à les supposer établis, à savoir le commerce de substances à activité anabolisante ou béta- agoniste, constituaient une infraction autonome ;

"et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, il s'ensuivait qu'une telle cession, commise par un vétérinaire, constituait le délit incriminé par l'article L. 234-2-II du Code rural interdisant notamment l'administration à des animaux ou espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine de substances à activité anabolisante, anti-catabolisante ou béta-agoniste sous peine des sanctions prévues par l'article L. 213-1 du Code de la consommation prévoyant un emprisonnement maximum de deux ans, de sorte que les juges du fond, en infligeant à Philippe X... une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, ont porté atteinte au principe de la légalité des peines et des délits" ;

Attendu que Philippe X... a été déclaré coupable de complicité des faits reprochés à d'autres prévenus, éleveurs de bovins, auxquels il a fourni des substances anabolisantes, et qui ont été condamnés pour avoir vendu des denrées falsifiées servant à l'alimentation de l'homme et nuisibles pour sa santé, délit prévu par l'article L. 231-2 du Code de la consommation ;

Attendu que, le deuxième alinéa de ce texte punissant l'infraction précitée de quatre ans d'emprisonnement, la peine prononcée n'excède pas le maximum légal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de l'article L. 234-2-II du Code rural, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Philippe X... à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs UFC Que Choisir la somme de 2000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88241
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2003, pourvoi n°02-88241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88241
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