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18/11/2003 | FRANCE | N°02-15790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2003, 02-15790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Attendu que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000), que M. X... a donné à bail à M. Y..., pour deux ans à compter du 15 novembre 1996, un local pour qu'il puisse exercer son activité d'ambulancier-taxi ; que, n'ayant pas obtenu l'autorisation administrative indispensable, le local

ne répondant pas aux normes, le preneur a, par lettre du 5 décembre 1996, sans lui dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Attendu que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000), que M. X... a donné à bail à M. Y..., pour deux ans à compter du 15 novembre 1996, un local pour qu'il puisse exercer son activité d'ambulancier-taxi ; que, n'ayant pas obtenu l'autorisation administrative indispensable, le local ne répondant pas aux normes, le preneur a, par lettre du 5 décembre 1996, sans lui demander la mise en conformité, proposé au bailleur de lui restituer les clés et de payer un mois de loyer "pour les désagréments causés" contre restitution du dépôt de garantie ;

que le bailleur l'a assigné en payement des loyers et charges contractuelles jusqu'au 15 mars 1997, puis a étendu cette demande jusqu'à la fin du bail, sollicitant en outre paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la remise des clés ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... une certaine somme, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de la résiliation unilatérale du bail par le preneur, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que ce préjudice soit équivalent au montant des loyers dus jusqu'à l'expiration du bail et que la non remise des clés ne saurait avoir pour conséquence nécessaire le paiement d'une indemnité d'occupation, les circonstances démontrant suffisamment que le local était libre de par la volonté du preneur de mettre un terme à la location sans délai ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le bail avait été résilié unilatéralement par le preneur, qui avait conservé les clés du local loué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... sauf en ce qu'il a dit que le bail s'est trouvé résilié unilatéralement de la faute du preneur, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15790
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Faute du preneur - Résiliation unilatérale par le preneur - Action en indemnisation du bailleur.


Références :

Code civil 1728 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre section A), 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2003, pourvoi n°02-15790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15790
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