AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le loyer qu'avait payé la société Qualis était supérieur à la valeur locative des lieux, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'indemnité d'occupation due par cette société ne saurait comprendre le complément de loyer qu'elle avait versé à son entrée dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que s'il était exact que certains travaux, au demeurant marginaux, avaient été effectués dans l'intérêt exclusif de la société Qualis, la plupart avaient été des travaux d'amélioration de l'immeuble dont la SCI Les Fouinières avait tiré bénéfice sans contrepartie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement déterminé le montant de l'indemnisation due à ce titre par la propriétaire des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Fouinières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Fouinières à payer à la société Qualis la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.