AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que s'il autorisait M. X... à exercer une activité industrielle, le bail ne prévoyait en aucune de ses dispositions la possibilité de réaliser une construction à usage de traitement de surfaces-peinture industrielle, qu'aucune stipulation contractuelle ne permettait d'affirmer que l'édification d'un bâtiment à un tel usage industriel conforme à la destination contractuelle constituait pour le preneur une qualité substantielle dont l'existence était déterminante de son consentement et que l'approbation du plan d'occupation des sols, le 18 juin 1999, n'avait pas rendu inefficace la convention locative signée deux mois plus tôt, dès lors que l'exercice de son activité industrielle n'avait pas été interdite au locataire par l'autorité administrative, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Grand Champlies et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.