AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'OPAC ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... était resté dans les lieux après le départ de Mlle Y... et qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'un transfert du bail, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il était tenu de garantir celle-ci de toute somme qui serait mise à sa charge, au titre de l'occupation de l'appartement, jusqu'à sa libération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.