AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des attestations versées aux débats par les consorts X... que le puits avait été utilisé dans les années 1980 par plusieurs personnes dont leurs auteurs et relevé que les consorts Y... ne produisaient que des attestations qui, émanant d'eux-mêmes ou de leur propre famille, étaient inopérantes, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la servitude de puisage dont se prévalaient les consorts X... ne s'était pas éteinte par non-usage trentennaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.