AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux Da X... n'ayant formulé aucune demande à l'encontre des époux Y..., n'ont pas d'intérêt à la cassation de la décision qui met ceux-ci hors de cause ;
Attendu, d'autre part, que l'intérêt à agir des époux Y..., appelés en garantie par les époux Z...
A..., justifie la mise à la charge des époux Da X... des frais non compris dans les dépens engendrés par leur intervention volontaire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Da X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Da X... à payer aux époux Y... la somme de 1 700 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Da X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.