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18/11/2003 | FRANCE | N°01-13173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2003, 01-13173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à Me Cossa et à la SCP Peignot et Garreau, avocats à la Cour de Cassation ;

Vu l'arrêt rendu le 22 janvier 2003 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi n° Q 01-13.173 formé par la société Bouloux père et fils, contre un arrêt rendu le 17 mai 2001 par la cour d'appel de Paris, au profit de la SAFER d'Ile-de-France et de la société Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild ;

Attendu qu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à Me Cossa et à la SCP Peignot et Garreau, avocats à la Cour de Cassation ;

Vu l'arrêt rendu le 22 janvier 2003 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi n° Q 01-13.173 formé par la société Bouloux père et fils, contre un arrêt rendu le 17 mai 2001 par la cour d'appel de Paris, au profit de la SAFER d'Ile-de-France et de la société Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild ;

Attendu que la société Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild et la SAFER d'Ile-de-France sollicite le rabat de l'arrêt en ce qu'il a condamné les deux sociétés ensemble à payer à la société Bouloux père et fils la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'on ne peut considérer qu'une telle demande avait été formée au seul motif qu'un simple paragraphe figurant dans le corps du mémoire de la société Bouloux père et fils déclarant "l'exposant a dû pour assurer la défense de ses intérêts, exposer des frais irrépétibles dont elle demande le remboursement pour la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", et qu'en outre, les autres destinataires de la demande n'étaient pas précisés ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que la demande de remboursement des frais irrépétibles soit présentée en un endroit particulier du mémoire, celui-ci n'étant soumis à aucune règle particulière de présentation des demandes ; que par ailleurs, la demande, formée d'une manière générale, visait l'ensemble des défendeurs au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

DIT n'y avoir lieu au rabat partiel de l'arrêt n° 25 FS-P+B rendu le 22 janvier 2003 ;

Condamne, ensemble, la Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild et la SAFER d'Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13173
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Demande de remboursement de frais irrépétibles - Mention de cette demande en un endroit particulier du mémoire - Nécessité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour de cassation (3ème chambre civile), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2003, pourvoi n°01-13173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13173
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