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14/11/2003 | FRANCE | N°03-CRD017

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2003, 03-CRD017


REJET du recours formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers contre la décision du premier président de ladite Cour, en date du 11 février 2003, qui a alloué à M. Ahmed X... une indemnité de 1 250 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 11 février 2003 le premier président de la cour d'appel de Poitiers, considérant qu'il était valablement saisi par la requête en indemnisation régulièrement formée dans les délais de la loi et qu'il y avait l

ieu de statuer nonobstant l'absence du requérant et de son défenseur, a alloué à ...

REJET du recours formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers contre la décision du premier président de ladite Cour, en date du 11 février 2003, qui a alloué à M. Ahmed X... une indemnité de 1 250 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 11 février 2003 le premier président de la cour d'appel de Poitiers, considérant qu'il était valablement saisi par la requête en indemnisation régulièrement formée dans les délais de la loi et qu'il y avait lieu de statuer nonobstant l'absence du requérant et de son défenseur, a alloué à M. Ahmed X... la somme de 1 250 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire d'un mois effectuée du 12 août au 12 septembre 1997 ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a régulièrement formé un recours contre cette décision et demandé son infirmation au motif que le premier président n'aurait pas tiré les conséquences légales du défaut du demandeur ni relevé d'office la caducité de la requête, en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite le rejet du recours, faisant valoir qu'aux termes de l'article 149-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la présence du requérant ou de son conseil, devant le premier président comme devant la Commission, n'est pas impérative et qu'en tout état de cause il doit être statué sur la requête dès lors que son auteur a été régulièrement convoqué à l'audience ;

Attendu que l'avocat général conclut également à la confirmation de la décision mais pour des motifs tirés exclusivement des règles de procédure civile, estimant qu'il doit être présumé que le premier président a statué sur la requête à la demande de l'agent judiciaire du Trésor, qui était présent à l'audience et qui n'a sollicité ni le renvoi, ni la radiation de l'affaire ;

Attendu que M. Ahmed X... n'a pas déposé de conclusions et ne s'est pas présenté devant la Commission ;

Attendu que si l'article 149-4 du Code de procédure pénale énonce que le premier président de la cour d'appel et la Commission nationale de réparation statuent en tant que juridictions civiles, la réparation à raison d'une détention fait l'objet de dispositions législatives et réglementaires spécifiques ;

Attendu que selon l'article 149-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant, et qu'à sa demande celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il en résulte que la présence du requérant à l'audience n'est pas requise à peine de caducité de la requête ; que son absence ou celle de son représentant, dès lors qu'ils ont été, comme en l'espèce, régulièrement convoqués, ne pouvant constituer un obstacle à la décision, l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ne saurait recevoir application ;

Que le recours exercé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers doit donc être rejeté ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD017
Date de la décision : 14/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Requête devant le premier président de la cour d'appel - Procédure - Audience - Présence du requérant ou de son représentant - Nécessité (non).

Si l'article 149-4 du Code de procédure pénale énonce que le premier président de la cour d'appel et la Commission nationale de réparation des détentions statuent en tant que juridictions civiles, les dispositions législatives et réglementaires spécifiques en la matière prévalent sur les textes généraux applicables au procès civil. Il en résulte que la présence du requérant à l'audience n'étant pas obligatoire mais laissée à sa seule appréciation par l'article 149-2 du Code de procédure pénale, il peut être statué sur la requête malgré son absence ou celle de son représentant.


Références :

Code de procédure pénale 149-4, 149-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-CRD017, Bull. civ. criminel 2003 CNRD N° 7 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2003 CNRD N° 7 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : Me Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD017
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