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13/11/2003 | FRANCE | N°03-80371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2003, 03-80371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Biagio,

- Y... Lucia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 dÃ

©cembre 2002, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confisca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Biagio,

- Y... Lucia, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prémice du premier protocole additionnel à cette convention, 1, 2, 6, 12 et 14 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, 10 et 12 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, 131-6, 222-44, 222-49, 324-7 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé l'exécution de la décision du tribunal de Milan ordonnant la confiscation de l'immeuble sis sur le territoire français appartenant aux époux X... ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que l'article 324-7 du Code pénal français prévoit la confiscation des biens issus de l'infraction de blanchiment ; que plus généralement l'article 131-24 du Code pénal prévoit la confiscation de la chose qui est le produit de l'infraction ; que s'agissant en l'espèce du produit d'un trafic de stupéfiants important, les circonstances analogues requises par la loi sont ainsi remplies ; qu'il peut être précisé que la loi ne prévoit aucune identité de juridiction ; que la décision du tribunal de Milan en ses motifs et ses conséquences sur le patrimoine des condamnés peut s'analyser comme une décision pénale ; que l'ordonnance du 17 décembre 1999 du tribunal de Milan démontre, en effet, parfaitement que la villa du Cap d'Antibes était acquise avec le produit de crimes divers, en particulier trafic de narcotiques, opérés par Lucia Y... et Biagio X... ; que l'ordre public français ne peut être contrarié par une requête visant à confisquer une villa acquise par le blanchiment de sommes issues d'une organisation criminelle ;

"1 ) alors qu'il résulte, tant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 10-4 de la loi susvisée du 13 mai 1996 que lorsque la décision étrangère de confiscation du prétendu produit d'un crime, dont il est demandé au juge français d'autoriser l'exécution, a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense, ce juge ne peut faire droit à la demande qui lui est présentée ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant les juges du fond, les époux X... faisaient valoir que la juridiction italienne qui avait prononcé la confiscation de leur immeuble sis sur le territoire français était une juridiction dite de prévention qui a le pouvoir, selon la loi italienne, non seulement d'intervenir sur le patrimoine mais également sur la liberté d'aller et venir des citoyens, et ce, indépendamment de poursuites pénales ou de condamnations pénales et qu'en faisant droit à la demande d'autorisation d'exécution de la mesure de confiscation qui lui était présentée, sans rechercher préalablement si la juridiction italienne qui avait prononcé cette mesure offrait des garanties suffisantes au regard des textes susvisés, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ;

"2 ) alors que la confiscation quand bien même serait-elle, selon la loi italienne, prononcée à titre de mesure préventive, constitue une sanction ; qu'une telle mesure ne saurait en conséquence être prononcée indépendamment d'une déclaration de culpabilité au titre d'une infraction précise, prévoyant une telle confiscation à titre de peine ;

"3 ) alors que la confiscation ne peut, selon la loi française, être prononcée qu'à titre de peine complémentaire et non comme une mesure de prévention ; que si l'ordonnance du juge de Milan du 17 décembre 1999 est considérée comme une mesure de prévention, elle ne constitue pas, alors, une condamnation pénale définitive ayant ordonné la confiscation du bien à titre de peine complémentaire, si bien que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 17 décembre 1999, le tribunal de Milan a prononcé, à titre de mesure préventive, la confiscation d'un immeuble sis à Antibes, appartenant aux époux X... ; que cette décision a été confirmée par la Cour suprême de cassation italienne qui, par arrêt du 19 mars 2001, a considéré comme suffisants les indices permettant d'établir que l'immeuble en cause était le produit du blanchiment de capitaux provenant de trafic de stupéfiants comme ayant été racheté puis restauré grâce aux profits retirés de ce trafic ; qu'en application de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, entrée en vigueur pour la France le 1er février 1997, et de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, les autorités judiciaires italiennes ont saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, d'une requête aux fins d'autoriser sur le territoire français l'exécution de la décision étrangère susvisée ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges du fond constatent que les conditions prévues pour cette exécution par la loi du 13 mai 1996, notamment en ses articles 12 à 14, sont réunies ; qu'ils relèvent ainsi que la décision de confiscation est définitive et exécutoire et que le bien confisqué est susceptible de l'être dans des circonstances analogues selon la loi française, en ses articles 131-21 et 324-7 du Code pénal ; qu'ils ajoutent enfin que l'exécution de la décision précitée ne peut porter atteinte à l'ordre public dès lors que la requête tend à la confiscation d'un immeuble acquis par le blanchiment de sommes issues d'une organisation criminelle ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, il résulte de la Convention susvisée applicable dans les relations entre la France et l'Italie, qu'une partie, ayant reçu de l'autre partie une demande de confiscation concernant des produits situés sur son territoire, est tenue de l'exécuter lorsque, comme en l'espèce, les conditions prévues par le texte conventionnel et la loi de l'Etat requis sont réunies ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80371
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990 - Confiscation - Exécution en France d'une décision de confiscation prise par la juridiction d'un Etat partie à la Convention - Condition.

Il résulte de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confirmation des produits du crime, du 8 novembre 1990, applicable notamment dans les relations entre la France et l'Italie, qu'une partie ayant reçu de l'autre partie une demande de confiscation concernant des produits situés sur son territoire, est tenue de l'exécuter lorsque les conditions prévues par le texte conventionnel et la loi de l'Etat requis sont réunies (1).


Références :

Code pénal 131-21 et 324-7
Convention relative au blanchiment, au dépistage et à la confiscation des produits du crime du 08 novembre 1990
Loi 96-392 du 13 mai 1996 art. 12, 13, 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-03-25, Bulletin criminel 2003, n° 74, p. 289 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2003, pourvoi n°03-80371, Bull. crim. criminel 2003 N° 213 p. 878
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 213 p. 878

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80371
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