AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001), que le syndicat des copropriétaires du ... a assigné la société civile immobilière Daisym (la SCI), copropriétaire, en démolition de la construction que cette dernière avait édifiée au rez-de-chaussée de l'immeuble en avancée de son local commercial ;
que la SCI a invoqué la nullité de l'assignation délivrée par le syndic en invoquant l'absence d'autorisation régulière de ce dernier pour agir en justice ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que le syndic de copropriété doit tenir son pouvoir d'agir au nom du syndicat des copropriétaires d'une résolution régulièrement adoptée et que tout copropriétaire peut demander l'annulation d'une résolution votée en assemblée générale sans être soumis au bref délai de deux mois, lorsque la convocation adressée aux copropriétaires est elle-même irrégulière ; qu'est notamment irrégulière la convocation qui ne fait pas apparaître un projet de résolution qui est pourtant votée au cours de la délibération ; que, suivant en cela la SCI Daysim, la cour d'appel a constaté que la convocation des copropriétaires à assister à l'assemblée générale du 31 mai 1995 était irrégulière car elle ne portait aucune indication sur le projet d'une résolution autorisant le syndic de copropriété à agir contre la SCI Daysim ; qu'en décidant néanmoins que la demande en annulation devait être introduite dans le bref délai de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 1995 autorisant le syndic à agir en justice à l'encontre de la SCI n'était pas régulière, le projet de résolution n'ayant pas été notifié en même temps que l'ordre du jour en violation des dispositions de l'article 11, 5 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il en résultait que cette décision n'avait pas été valablement adoptée et non pas que la convocation à l'assemblée générale était irrégulière et que la SCI, qui avait disposé, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, d'un délai de deux mois pour contester cette décision de l'assemblée générale, était irrecevable à soulever cette contestation dans l'instance pour laquelle le syndic avait été autorisé à agir par l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 du règlement de copropriété définissait une partie privative comme le local ou l'espace qui non seulement était affecté à l'usage exclusif du propriétaire d'un lot mais était aussi compris dans la composition du lot et constaté que, selon l'état descriptif de division, le terrain litigieux n'était pas en lui-même compris dans la composition du lot appartenant à la SCI, ce lot ne comprenant qu'un droit de jouissance privative sur ce terrain, la cour d'appel, qui a retenu, au terme d'une appréciation souveraine des clauses du règlement de copropriété exclusive de dénaturation, que l'une des conditions de la définition des parties privatives donnée par ce règlement faisait défaut au terrain litigieux et a qualifié celui-ci de partie commune, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilère Daysim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.