La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°02-12311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 02-12311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001), que le syndicat des copropriétaires du ... a assigné la société civile immobilière Daisym (la SCI), copropriétaire, en démolition de la construction que cette dernière avait édifiée au rez-de-chaussée de l'immeuble en avancée de son local commercial ;

que la SCI a invoqué la nullité de l'assignation délivrée par le syndic en invoquant l'absence d'autorisation réguliè

re de ce dernier pour agir en justice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001), que le syndicat des copropriétaires du ... a assigné la société civile immobilière Daisym (la SCI), copropriétaire, en démolition de la construction que cette dernière avait édifiée au rez-de-chaussée de l'immeuble en avancée de son local commercial ;

que la SCI a invoqué la nullité de l'assignation délivrée par le syndic en invoquant l'absence d'autorisation régulière de ce dernier pour agir en justice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que le syndic de copropriété doit tenir son pouvoir d'agir au nom du syndicat des copropriétaires d'une résolution régulièrement adoptée et que tout copropriétaire peut demander l'annulation d'une résolution votée en assemblée générale sans être soumis au bref délai de deux mois, lorsque la convocation adressée aux copropriétaires est elle-même irrégulière ; qu'est notamment irrégulière la convocation qui ne fait pas apparaître un projet de résolution qui est pourtant votée au cours de la délibération ; que, suivant en cela la SCI Daysim, la cour d'appel a constaté que la convocation des copropriétaires à assister à l'assemblée générale du 31 mai 1995 était irrégulière car elle ne portait aucune indication sur le projet d'une résolution autorisant le syndic de copropriété à agir contre la SCI Daysim ; qu'en décidant néanmoins que la demande en annulation devait être introduite dans le bref délai de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 1995 autorisant le syndic à agir en justice à l'encontre de la SCI n'était pas régulière, le projet de résolution n'ayant pas été notifié en même temps que l'ordre du jour en violation des dispositions de l'article 11, 5 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il en résultait que cette décision n'avait pas été valablement adoptée et non pas que la convocation à l'assemblée générale était irrégulière et que la SCI, qui avait disposé, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, d'un délai de deux mois pour contester cette décision de l'assemblée générale, était irrecevable à soulever cette contestation dans l'instance pour laquelle le syndic avait été autorisé à agir par l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 du règlement de copropriété définissait une partie privative comme le local ou l'espace qui non seulement était affecté à l'usage exclusif du propriétaire d'un lot mais était aussi compris dans la composition du lot et constaté que, selon l'état descriptif de division, le terrain litigieux n'était pas en lui-même compris dans la composition du lot appartenant à la SCI, ce lot ne comprenant qu'un droit de jouissance privative sur ce terrain, la cour d'appel, qui a retenu, au terme d'une appréciation souveraine des clauses du règlement de copropriété exclusive de dénaturation, que l'une des conditions de la définition des parties privatives donnée par ce règlement faisait défaut au terrain litigieux et a qualifié celui-ci de partie commune, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilère Daysim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12311
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation d'une décision d'assemblée générale - Délai - Expiration - Effets - Possibilité de soulever la contestation dans l'instance judiciaire engagée suite à la décision de l'assemblée (non).

Le copropriétaire qui a disposé d'un délai de deux mois en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 pour contester une décision d'assemblée générale autorisant le syndic à agir en justice au nom du syndicat à son encontre, est irrecevable à soulever cette contestation dans l'instance engagée par le syndic avec cette autorisation.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-12311, Bull. civ. 2003 III N° 196 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 196 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award