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13/11/2003 | FRANCE | N°02-11742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 02-11742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sogelym Steiner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Alcaix, Bailly, Noël, Marmey Ravau, Faure ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001), que la société civile immobilière Place Vendôme (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant pour maître de l'ouvrage délégué la société Sogelym Steiner (société Sogelym), assurée par la société Axa ass

urances IARD (société Axa), a fait construire un immeuble en l'état futur d'achèvement mis en ven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sogelym Steiner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Alcaix, Bailly, Noël, Marmey Ravau, Faure ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001), que la société civile immobilière Place Vendôme (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant pour maître de l'ouvrage délégué la société Sogelym Steiner (société Sogelym), assurée par la société Axa assurances IARD (société Axa), a fait construire un immeuble en l'état futur d'achèvement mis en vente par lots ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par la société civile professionnelle (SCP) Gimbert et Vergely ; qu'ayant constaté des déficiences de l'isolation phonique des appartements, plusieurs acquéreurs, parmi lesquels les époux X..., ont assigné le maître d'ouvrage, le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre en réparation de leur préjudice, tandis que ces derniers ont formé entre eux des actions récursoires ;

Attendu que la société Sogelym fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des époux X..., alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel constate que la société Sogelym n'a pas fait construire d'immeubles pour le compte du maître de l'ouvrage, qu'elle n'avait pas la qualité de promoteur de construction, sa mission étant celle de maître d'ouvrage délégué consistant en un mandat ; que, par convention du 30 avril 1989, la société Sogelym se voyait confier par la SCI Place Vendôme les fonctions de conseil et d'agent d'exécution des décisions qu'elle aura prises ; que le mandataire devait notamment représenter la SCI Place Vendôme auprès des techniciens et organismes participant aux opérations relatives à la définition du programme ; qu'en l'état de ses constatations, dont il résulte que la responsabilité de la société Sogelym ne pouvait être celle d'un promoteur ni celle d'un constructeur mais uniquement celle d'un mandataire, lequel, aux termes de l'article 1992 du Code civil, répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, fautes qu'il appartient au mandant d'établir, la cour d'appel, qui a néanmoins mis à la charge de la société Sogelym -pour la condamner ainsi qu'elle l'a fait- des fautes ne pouvant qu'incomber à un promoteur et à un constructeur, en retenant qu'elle avait pris, en fait, l'initiative de l'opération, qu'elle ne pouvait ignorer en tant que professionnel pour la mise en place de l'opération les incidences de tel ou tel choix technique, qu'elle avait joué un rôle essentiel dans l'opération de construction, que les choix lors de la définition du programme dont résultent les difficultés rencontrées en matière d'isolation phonique ont été incontestablement faits par la société Sogelym, n'a pas tiré de ses propres constatations et des dispositions de la convention de mandat du 30 avril 1989, les conséquences qui en résultaient légalement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel constate que le contrat de maîtrise d'oeuvre entre la SCI Place Vendôme et la SCP Gimbert et Vergely a été passé le 27 avril 1989, soit antérieurement au contrat de mandat liant la SCI Place Vendôme et la société Sogelym ; que la cour d'appel constate encore que la SCP Gimbert et Vergely était notamment chargée du dossier de commercialisation, plans de vente et perspectives pour documents commerciaux, devis descriptifs du notaire et notice des éléments d'équipement ; que la notice descriptive très technique offrant une isolation phonique de 68 DBA a été rédigée le 24 janvier 1990 ; que le maître d'oeuvre aurait dû s'adjoindre les conseils d'un acousticien ; que la cour d'appel "précise" encore que "le programme précisant les données et les contraintes avait été défini préalablement par le maître d'oeuvre" ;

que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait et, partant, débouter la société Sogelym de son appel en garantie contre la SCP Gimbert et Vergely, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que les choix lors de la définition du programme dont résultent les difficultés rencontrées en ce qui concerne l'isolation phonique, ont été incontestablement faits par la société Sogelym et qu'elle ne pouvait ignorer les incidences de tel ou tel choix technique en ce qui concerne l'isolation phonique proposée aux acquéreurs et la qualité des prestations promises, n'a pas, à cet égard encore, tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient, privant sa décision de base légale au regard, d'une part, des articles 1991 et 1992 du Code civil et, d'autre part, de l'article 1382 du même Code ;

3 / qu'aux termes de l'article 1842 du Code civil, "les sociétés autres que les sociétés en participation, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation" ; que l'identité des dirigeants de deux ou plusieurs sociétés ne fait pas perdre à celles-ci leur personnalité juridique distincte ; que les motifs de l'arrêt attaqué, selon lesquels "la Compagnie financière Vendôme avait le même gérant que la société Sogelym", "le gérant de la SCI Place Vendôme est la société Slica ZI (sic) dont les représentants sont les gérants de la société Sogelym", "la société Sogelym et la SCI Place Vendôme ont des dirigeants communs", sont par suite inopérants à justifier l'arrêt attaqué, qui est dépourvu de plus fort de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ;

4 / qu'une expertise n'est pas opposable à la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise ; que pour décider que la société Sogelym était mal fondée à invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise de M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu que la personne du gérant de la SCI Place Vendôme étant également gérant de la société Sogelym, celle-ci a nécessairement participé aux opérations d'expertise, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et également, de plus fort, l'article 1842 du Code civil ;

5 / qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : "tout jugement doit être motivé" et "à peine de nullité", précise l'article 458 du même Code ; que le jugement entrepris, dont la société Sogelym sollicitait à cet égard la confirmation, avait retenu que la SCI Place Vendôme devait conserver la responsabilité exclusive du dommage affectant les marbres des sols et, partant, condamné la société Sogelym et la SCP Gimbert et Vergely à relever et garantir partiellement la SCI Place Vendôme des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la condamnation concernant la réfection des marbres du sol ; qu'en décidant que la société Sogelym -et elle seule- devait garantir la SCI Place Vendôme des condamnations prononcées à son encontre également en ce qui concerne la réfection des marbres du sol, sans en donner le moindre motif, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les acquéreurs avaient cosigné avec la société Sogelym Steiner la notice descriptive relative à l'isolation phonique, que par convention cette société s'était vu confier par la SCI les fonctions de conseil et d'agent d'exécution des décisions prises, que les difficultés rencontrées résultaient de choix faits par la société Sogelym et que cette société avait manqué à son devoir de conseil en diffusant une notice mettant en exergue la qualité acoustique de l'immeuble sans s'assurer de l'efficacité des moyens techniques employés, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la société Sogelym de promoteur, et qui n'a pas fondé sa responsabilité sur l'existence de dirigeants communs avec la SCI ni sur le rapport d'expertise, dont elle n'avait pas, dans ses écritures d'appel, contesté les conclusions relatives à la réalité des non-conformités, a pu retenir que la société Sogelym, qui avait commis des fautes dans ses fonctions de maître de l'ouvrage délégué, et qui était responsable notamment des choix techniques, devait supporter une part de responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Sogelym fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 1 des Conditions générales de la police souscrite par la société Sogelym : "Pour l'application du présent contrat, on entend par assuré : le souscripteur, en sa qualité de promoteur de construction, qui... soit pour le compte du maître de l'ouvrage, fait construire des immeubles... ; en cette qualité, le souscripteur est notamment chargé de : prendre l'initiative d'opérations de construction ..., le cas échéant, d'assumer le contrôle et la surveillance des opérations de construction... en vertu d'un mandat donné par le vendeur... d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations administratives..." ; qu'à supposer (ce qui ne saurait être) qu'il soit considéré que c'est à juste titre que, pour déclarer engagée la responsabilité de la société Sogelym, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pris l'initiative de l'opération, qu'elle était, par le contrat de mandat passé avec la SCI Place Vendôme, chargée notamment de constituer les dossiers nécessaires à la commercialisation et, également, en tant que professionnel, de la mise en place de l'opération, qu'elle avait joué un rôle essentiel dans l'opération de construction, il en résulterait alors et nécessairement que la société Sogelym avait la qualité de promoteur de construction pour l'application du contrat d'assurance ; qu'en retenant, partant, pour mettre hors de cause la compagnie Axa, que la société Sogelym n'avait pas une telle qualité, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses précédentes constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement, privant ainsi sa décision de base légale ;

2 / que l'assureur et l'agent général sont tenus d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance et qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil, que celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que la société Sogelym procède par voie de simples affirmations en ce qui concerne le prétendu manquement au devoir de conseil et d'information de M. Z... en sa qualité d'agent de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'ainsi que la société Sogelym le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives, aux termes de l'article L. 511-1 du Code des assurances, la compagnie Axa est civilement responsable des manquements commis par M. Jean Z..., son agent général ; qu'en retenant que la société Sogelym est mal fondée à solliciter la garantie de l'agent de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Sogelym n'avait pas la qualité de promoteur exigée contractuellement pour le fonctionnement de la police souscrite par elle auprès de la société Axa, sa mission étant celle de maître de l'ouvrage délégué, que la police excluait en outre les frais de remise en état de l'isolation phonique, et qu'aucun manquement à l'obligation de conseil de M. Z..., qui aurait agi en qualité d'agent général de la société Axa n'était établi, alors que celui-ci exerçait également une activité de courtier à travers une société SLCE, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Sogelym n'était pas fondée à obtenir la garantie de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP Gimbert et Vergely, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCP Gimbert et Vergely, investie d'une double mission complète de maîtrise d'oeuvre et de mandataire des concepteurs, avait commis une faute en ne vérifiant pas l'adéquation entre les prestations proposées et les travaux réalisés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité de ce maître d'oeuvre ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI Place Vendôme, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que la SCI Place Vendôme devait supporter une part de responsabilité pour n'avoir pas été assez vigilante relativement à l'exercice de sa mission par le maître de l'ouvrage délégué de la société Sogelym, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11742
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-11742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11742
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