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13/11/2003 | FRANCE | N°02-11740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 02-11740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001), que la société civile immobilière Place Vendôme (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant pour maître de l'ouvrage délégué la société Sogelym Steiner (société Sogelym), assurée par la société Axa assurances IARD (société Axa), a fait construire un immeuble en l'état futur d'achèvement mis en vente par lots ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par la

société civile professionnelle (SCP) Gimbert et Vergely ; qu'ayant constaté des déficiences ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001), que la société civile immobilière Place Vendôme (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant pour maître de l'ouvrage délégué la société Sogelym Steiner (société Sogelym), assurée par la société Axa assurances IARD (société Axa), a fait construire un immeuble en l'état futur d'achèvement mis en vente par lots ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par la société civile professionnelle (SCP) Gimbert et Vergely ; qu'ayant constaté des déficiences de l'isolation phonique des appartements, plusieurs acquéreurs, parmi lesquels M. X..., ont assigné le maître d'ouvrage, le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre en réparation de leur préjudice, tandis que ce dernier a formé des actions récursoires ;

Attendu que la société Sogelym fait grief à l'arrêt de la déclarer partiellement responsable des insuffisances d'isolation phonique et de la condamner à payer des sommes, alors, selon le moyen, que tout en constatant que M. X... invoquait à l'encontre de son vendeur -la SCI Place Vendôme- une non-conformité de l'appartement vendu en ce qui concerne l'isolation phonique et que la SCI Place Vendôme avait, par contrat de mandat, confié à la société Sogelym les fonctions de conseil et d'agent d'exécution des décisions prises, ce dont il résulte qu'aucun lien contractuel n'unissait la société Sogelym à M. X..., acquéreur de l'appartement vendu par la SCI Place Vendôme et, partant, que la société Sogelym ne pouvait être condamnée au profit de M. X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré recevable l'action de M. X... sur le fondement contractuel et décidé, pour condamner la société Sogelym à lui payer une certaine somme, qu'elle n'avait pas respecté ses engagements contractuels, a violé les articles 1165 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle que dans les rapports unissant M. X... à la SCI Place Vendôme, a pu retenir que la société Sogelym, qui n'avait pas procédé à un choix pertinent du procédé d'isolation phonique, avait commis des fautes concourant à la réalisation du dommage subi et justifiant une condamnation in solidum avec le maître de l'ouvrage principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Sogelym fait grief à l'arrêt de la déclarer partiellement responsable des insuffisances d'isolation phonique et de la condamner à payer des sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel constate que, par convention du 30 avril 1989, la société Sogelym se voyait confier par la SCI Place Vendôme les fonctions de conseil et d'agent d'exécution des décisions qu'elle aura prises ; que le mandataire devait notamment représenter la SCI Place Vendôme auprès des techniciens et organismes participant aux opérations relatives à la définition du programme ; qu'en l'état de ses constatations, dont il résulte que la responsabilité de la société Sogelym ne pouvait être celle d'un promoteur ni celle d'un constructeur mais uniquement celle d'un mandataire, lequel répond au regard de son mandant (la SCI), des fautes qu'il commet dans sa gestion et, au regard des tiers (les acquéreurs), des délits ou quasi délits qu'il peut commettre à leur égard dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel, qui a néanmoins mis à la charge de la société Sogelym, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, des fautes ne pouvant qu'incomber à un promoteur et à un constructeur, en retenant qu'elle avait, en fait, pris l'initiative de l'opération, qu'elle ne pouvait ignorer, en tant que professionnel, pour la mise en place de cette opération, les incidences de tel ou tel choix technique, qu'elle avait joué un rôle essentiel dans l'opération de construction, que les choix lors de la

définition du programme dont résultent les difficultés rencontrées en matière d'isolation phonique ont été incontestablement faits par la Sogelym, n'a pas tiré de ses constatations et des dispositions de la convention de mandat du 30 avril 1989 les conséquences qui en résultaient légalement, privant ainsi sa décision de base légale au regard, d'une part, des articles 1991 et 1992 du Code civil, d'autre part, de l'article 1382 du même Code ;

2 / que tout en "précisant" que le programme établissant les données et les contraintes avait été défini préalablement par le maître d'oeuvre, ce dont il résulte que les choix lors de la définition du programme n'avaient pas été faits par la société Sogelym, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé, pour condamner ainsi qu'elle le fait la société Sogelym, que les choix lors de la définition du programme ont été incontestablement faits par la société Sogelym, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient, privant de plus fort sa décision de base légale au regard, d'une part, des articles 1991 et 1992 du Code civil, d'autre part, de l'article 1382 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acquéreur avait cosigné avec la société Sogelym la notice descriptive relative à l'isolation phonique, que par convention cette société s'était vu confier par la SCI les fonctions de conseil et d'agent d'exécution des décisions prises, que les difficultés rencontrées résultaient de choix faits par la société Sogelym, et que cette société avait manqué à son devoir de conseil en diffusant une notice mettant en exergue la qualité acoustique de l'immeuble sans s'assurer de l'efficacité des moyens techniques employés, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la société Sogelym de promoteur, et qui n'a pas fondé sa responsabilité sur l'existence de dirigeants communs avec la SCI, a pu retenir que la société Sogelym, qui avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de maître de l'ouvrage délégué, devait supporter une part de responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SCI Place Vendôme fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent motiver leur décision ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de la SCI Place Vendôme une part finale de responsabilité, estimée à 60 %, sans aucunement s'en expliquer, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la responsabilité de chacun des co-auteurs d'un dommage de construction doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la responsabilité de la SCI Place Vendôme devait être évaluée à hauteur de 60 %, sans aucunement caractériser en quoi le maître d'ouvrage avait concouru à la survenance de l'entier préjudice de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la qualité promise par la SCI aux acquéreurs concernant le confort acoustique n'avait pas été respectée, et qu'en vendant un immeuble insuffisamment isolé, la SCI avait manqué à son obligation contractuelle envers l'acquéreur, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage et le condamner à indemniser M. X... en procédant souverainement à la répartition de la charge finale de cette condamnation entre la SCI et le maître de l'ouvrage délégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogelym Steiner à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11740
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-11740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11740
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